Conseil d'État
Conseil d'État — 1 décembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031570491
- Date
- 1 décembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D...B...et Mme A...C..., épouseB..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au préfet de la Vendée de les admettre au séjour en qualité de demandeurs d'asile et de leur donner accès aux garanties matérielles attachées à cet état dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part, de suspendre l'exécution des décisions du préfet de la Vendée du 15 avril 2015 ordonnant leur transfert vers la Pologne. Par une ordonnance n° 1509664 du 26 novembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...et Mme C...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 700 euros au profit de leur avocat, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils se trouvent sans hébergement et en situation de vulnérabilité médicale, sociale et psychologique et que leur situation les expose à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - l'ordonnance contestée est entachée d'une contradiction de motifs ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'asile dès lors qu'ils ne sont pas en situation de fuite et qu'il appartient à l'Etat de les admettre au séjour au titre du droit d'asile au titre du règlement (UE) n° 604-2013 du Conseil du 26 juin 2013. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu du 1° de cet article, l'admission en France d'un étranger qui demande à être admis au bénéfice de l'asile peut être refusée si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat membre en application, depuis le 1er janvier 2014, des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Dublin III ", qui s'est substitué au règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; que l'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite " ; 3. Considérant que M. B...et MmeC..., épouseB..., ressortissants russes, sont entrés irrégulièrement en France le 8 janvier 2015 ; qu'ils ont sollicité, le 11 février 2015, la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès du préfet de la Loire-Atlantique ; que, constatant par la consultation du fichier Eurodac que les empreintes des intéressés avaient déjà été relevées par les autorités polonaises le 6 janvier 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé, le 25 février 2015, de les admettre provisoirement au séjour sur le territoire français au titre de l'asile et a sollicité leur prise en charge par les autorités polonaises ; que, par courrier du 3 mars 2015, les autorités polonaises ont accepté de prendre en charge les demandes d'asile des intéressés en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 ; que, le 15 avril 2015, le préfet de la Vendée a pris à leur encontre un arrêté portant remise aux autorités polonaises et, le même jour, un arrêté portant assignation à résidence et comportant l'obligation de se présenter chaque jour aux services de police ; que la légalité de ces décisions a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes le 20 avril 2015 puis par la cour administrative d'appel de Nantes le 27 octobre 2015 ; que l'exécution du transfert des intéressés vers la Pologne, prévue le 18 août 2015, n'a pu toutefois avoir lieu, M. B... et Mme C... ne s'étant pas présentés en préfecture à cet effet ; qu'estimant que les intéressés étaient alors en fuite au sens de l'article 29 du règlement précité, le préfet de la Vendée a informé M. B...et MmeC..., par courrier du 27 août 2015, que le délai de leur réadmission vers la Pologne avait été porté à dix-huit mois ; 4. Considérant que M. B...et Mme C...soutiennent qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'asile dès lors qu'ils ne peuvent être regardés comme étant en situation de fuite au sens des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013; qu'ils n'apportent au soutien de leur appel aucun élément de nature à porter sur leur situation une appréciation différente de celle retenue par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, dont l'ordonnance n'est pas entachée d'une contradiction de motifs contrairement à ce qu'ils soutiennent ; qu'il est ainsi manifeste, pour les motifs retenus par le juge de première instance, que M. B...et Mme C...ne justifient d'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. et Mme B...ne peut être accueilli ; que la requête doit, en conséquence, être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, y compris, en tout état de cause, celles que l'avocat au barreau qui les représentait en première instance présente devant le Conseil d'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...et Mme C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...B...et Mme A...C..., épouseB.... Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 1 décembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031570491
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