Conseil d'État5ème SSJS
Conseil d'État · 5ème SSJS — 7 décembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031587398
- Date
- 7 décembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'officier du ministère public de lui communiquer diverses informations relatives à la mise en fourrière de son véhicule. Par une ordonnance n°1510351 du 24 juin 2015, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 juillet et 5 août 2015, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Monod-Colin-Stoclet, son avocat, de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; que les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; 2. Considérant que pour rejeter, par l'ordonnance attaquée du 24 juin 2015, la demande de M. B...tendant à obtenir communication de différentes informations relatives aux conditions dans lesquelles son véhicule avait été mis en fourrière, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a relevé que, ces informations concernant la régularité de cette mesure, la demande de communication dont il était saisi était manifestement insusceptible de se rattacher à un litige ressortissant à la compétence de la juridiction administrative ; 3. Considérant, toutefois, que si la mise en fourrière d'un véhicule prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants du même code, constitue une opération de police judicaire et si l'autorité judiciaire est, dès lors, seule compétente pour connaître d'éventuelles actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière, de telles actions relèvent de la juridiction administrative lorsqu'elles tendent à la réparation de dommages imputés à l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés et, notamment d'un courrier du 7 avril 2014 adressé à l'officier du ministère public et mentionné expressément dans la demande de M.B..., que celui-ci entendait non seulement contester la mise en fourrière de son véhicule mais aussi solliciter la réparation des dommages causés à celui-ci par le service chargé de la fourrière ; que certaines des informations sollicitées, notamment sur les conditions de déplacement du véhicule et l'itinéraire emprunté, se rapportaient à cette demande indemnitaire, laquelle relèverait de la compétence du juge administratif, que les dommages aient été causés par le transport du véhicule vers la fourrière ou dans l'enceinte de celle-ci ; qu'ainsi, le juge des référés s'est mépris sur la portée des écritures de l'intéressé en estimant que les informations dont il demandait la communication portaient exclusivement sur la régularité de la mise en fourrière et en déduisant de cette circonstance qu'elles étaient manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; 5. Considérant que M. B...a obtenu l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Monod Colin-Stoclet, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Monod Colin-Stoclet ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 24 juin 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Monod-Colin-Stoclet, avocat de M.B..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème SSJS
- Date
- 7 décembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031587398
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel