Conseil d'État
Conseil d'État — 27 novembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031596564
- Date
- 27 novembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SARL AML Consulting a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au service des impôts des entreprises de Chalons-sur-Saône de lui délivrer les certificats fiscaux nécessaires à l'immatriculation de huit véhicules qu'elle souhaite revendre en France et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1502950 du 2 novembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 17 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL AML Consulting demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors que le refus de l'administration de lui délivrer les certificats fiscaux demandés menace son équilibre financier et compromet de manière irrémédiable sa pérennité ; - l'ordonnance méconnaît les dispositions de l'article 297 G du code général des impôts et des articles 242 terdecies et quaterdecies de l'annexe II à ce même code, dès lors que l'administration est tenue de délivrer un certificat fiscal au demandeur qui lui fournit les documents prévus par ce dernier article, sans pouvoir se livrer, hors les cas d'erreur ou de fraude manifeste, à un contrôle autre que contrôle formel de ces documents ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie dès lors que le refus de délivrance des certificats fiscaux l'empêche d'exercer son activité. Par un mémoire en défense et des pièces nouvelles, enregistrés les 20 et 23 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut à ce qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la requête, dès lors que l'administration a délivré à la SARL AML Consulting les certificats fiscaux prévus au V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts. Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 novembre 2015, la SARL AML Consulting conclut également à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions relatives à la délivrance des certificats fiscaux en litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, SARL AML Consulting et, d'autre part, le ministre des finances et des comptes publics ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 24 novembre 2015 ; 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société AML Consulting a acquis huit véhicules automobiles auprès de la société UAB Auto Namai Auginera, laquelle a son siège social en Lituanie ; que le 7 octobre 2015, la société AML Consulting a demandé aux services fiscaux, en vue de l'immatriculation de ces véhicules, de lui délivrer les certificats fiscaux prévus par le V bis de l'article 298 du code général des impôts ; que l'administration fiscale, estimant que la société demanderesse n'établissait pas par les documents qu'elle produisait l'application par son vendeur, la société UAB Auto Namai Auginera, du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur marge, a subordonné la délivrance des certificats sollicités au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total de chacun des véhicules ; que, par l'ordonnance du 2 novembre 2015 dont la requérante relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au service des impôts des entreprises de Chalons-sur-Saône, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer les certificats en litige ; 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 20 novembre 2015, soit postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a délivré à la SARL AML Consulting les certificats fiscaux qu'elle demandait ; que, dans ces conditions, l'appel introduit par cette société contre l'ordonnance du 2 novembre 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon refusant d'enjoindre à l'administration de lui délivrer ces certificats est devenu sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la société AML Consulting au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL AML Consulting dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon du 2 novembre 2015. Article 2 : l'Etat versera une somme de 2000 euros à la SARL AML Consulting au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL AML Consulting et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 27 novembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031596564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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