Conseil d'État2ème / 7ème SSR
Conseil d'État · 2ème / 7ème SSR — 9 décembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031596657
- Date
- 9 décembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 avril 2015, par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion, et de l'arrêté du même jour, par lequel le ministre de l'intérieur a fixé l'Algérie comme pays de renvoi. Par une ordonnance n° 1508878 du 16 juin 2015, le juge des référés a fait droit à cette demande de suspension et enjoint, d'une part, au ministre de l'intérieur de faire procéder à la restitution à M. B...de son titre de séjour, d'autre part, aux autorités consulaires de prendre toutes mesures de nature à permettre le retour en France de M.B.... Par un pourvoi, enregistré le 19 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M.B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M.B..., de nationalité algérienne, né en 1980, est entré en France en 2004 ; qu'il a séjourné sur le territoire national sous couvert de plusieurs certificats de résidence d'une durée d'une année portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet du Val d'Oise lui a délivré, le 7 novembre 2014, un certificat de résidence d'une durée de dix ans en qualité d'étranger malade ; que, toutefois, par deux arrêtés du 10 avril 2015, le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français en urgence absolue au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ; que, par ordonnance du 16 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a ordonné la suspension de l'exécution de ces décisions, en jugeant qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que les conditions n'étaient pas réunies pour que soit mise en oeuvre la procédure d'expulsion en urgence absolue, qui privait M. B...des garanties de procédure prévues à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était de nature à faire naître un doute sérieux ; 2. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés, qu'au cours du mois de janvier 2015, dans les jours suivant des attentats terroristes perpétrés à Paris, M. B...a été remarqué à proximité de plusieurs bâtiments de la communauté juive situés dans différents arrondissements de Paris ; qu'en outre, il a, le lendemain de ces attentats, tenté de s'introduire dans une synagogue puis quelques jours plus tard dans une école juive ; qu'une personne de sa famille a, dans le courant du mois de février, fait une déposition circonstanciée auprès des services de police, motivée par les craintes d'une possible radicalisation de M. B...en raison de ses fréquentations et des propos violents à l'encontre de la société qu'il lui avait tenus la veille ; que M.B..., qui s'était rendu en Belgique dans le courant du mois de février 2015 puis à deux reprises en Algérie dans le courant du mois de mars, est revenu en France au début du mois d'avril et a été à nouveau observé, les 5 et 6 avril, aux abords de plusieurs bâtiments de la communauté juive de Paris ; qu'en estimant, en dépit de la gravité de la situation résultant des attentats terroristes, de la vulnérabilité de M. B..., qui souffre d'une grave pathologie psychiatrique, et des faits ci-dessus rapportés qu'était de nature à faire naître un doute sérieux le moyen tiré de ce que les conditions d'une expulsion en urgence absolue n'étaient pas réunies le 10 avril 2015, date à laquelle le ministre de l'intérieur a pris les décisions contestées, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumises ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M.B..., en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant que pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté ayant ordonné son expulsion du territoire français, M. B...fait valoir que les faits qui lui sont reprochés ne sont ni suffisamment graves ni suffisamment circonstanciés pour que sa présence en France constitue une menace grave et imminente pour l'ordre public ; que, compte tenu de son état de santé, il ne pouvait faire l'objet d'une expulsion en urgence absolue sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais que son expulsion ne pouvait être prononcée que sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 521-3 du même code ; que l'expulsion en urgence absolue procède d'un détournement de procédure ; que la mesure a été prise en méconnaissance des exigences des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, M. B...n'est pas fondé à demander la suspension des arrêtés du 10 avril 2015 ordonnant son expulsion du territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ; 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 16 juin 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème / 7ème SSR
- Date
- 9 décembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031596657
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel