Conseil d'État9ème SSJS
Conseil d'État · 9ème SSJS — 27 février 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031603735
- Date
- 27 février 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A...a demandé au juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie, respectivement au titre des années 2004, 2005 et 2006 et pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 et, d'autre part, de suspendre les effets du jugement n° 1101496 du 16 janvier 2014 du tribunal administratif de Toulouse. Par une ordonnance n° 14BX01074 du 15 mai 2014, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, dans l'attente de l'arrêt de la cour sur la requête n° 14BX00860, a suspendu la mise en recouvrement des compléments d'impôts sur le revenu et des pénalités correspondantes, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme A... avait été assujettie. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi, enregistré le 28 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de l'ordonnance n° 14BX01074 du 15 mai 2014 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant qu'il a suspendu la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, auxquels Mme A...a été assujettie pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'à la suite du rejet, par un jugement du 16 janvier 2014 du tribunal administratif de Toulouse, de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie, respectivement au titre des années 2004 à 2006 et pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, Mme A... a demandé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des avis de mise en recouvrement de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes. Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'article 1er de l'ordonnance du 15 mai 2014 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant qu'il a prononcé la suspension de l'avis de mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.". Pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge des référés, lorsqu'il ordonne la suspension de l'exécution d'une décision, de désigner avec une précision suffisante le ou les moyens qui lui paraissent propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. Le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, au considérant 5 de son ordonnance, a désigné le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mais n'a désigné aucun moyen s'agissant de la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, il a insuffisamment motivé son ordonnance en ce qui concerne la suspension de la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, mis à la charge de Mme A...au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006. L'article 1er de cette ordonnance doit être annulé pour ce motif. 4. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée. 5. Il résulte des dispositions combinées du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige, et de l'article L. 67 de ce livre que l'obligation de notifier au contribuable une mise en demeure de régulariser sa situation préalablement à la taxation d'office, qui s'applique notamment en matière d'impôt sur le revenu, ne s'applique pas en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, le moyen soulevé par Mme A...à l'appui de la demande qu'elle a présentée au juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, tiré de ce que la procédure de taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée mise en oeuvre à son encontre était irrégulière, faute qu'elle ait été préalablement mise en demeure de déposer une déclaration, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la régularité de la procédure d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée. 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que, d'une part, l'administration aurait, à tort, regardé comme des recettes professionnelles les sommes correspondant aux chèques émis par le concubin de Mme A...à titre de prêt pour financer la construction de sa résidence principale et, d'autre part, la majoration de 80 % pour activité occulte prévue à l'article 1728 du code général des impôts ne serait pas justifiée, ne sont pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux quant au bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée grevant les recettes professionnelles reconstituées et des pénalités correspondantes. 7. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension présentée par Mme A...devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux ne peut qu'être rejetée en ce qui concerne la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2006. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 15 mai 2014 est annulé en tant qu'il suspend la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à la charge de Mme A... au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006. Article 2 : Les conclusions de la requête présentées par Mme A... devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux tendant à la suspension de la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à Mme B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème SSJS
- Date
- 27 février 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031603735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel