Conseil d'État
Conseil d'État — 27 octobre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031603865
- Date
- 27 octobre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. Louis Boutrin a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du président du conseil régional de la Martinique refusant d'accepter la démission de Mme Conconne, conseiller régional et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la région Martinique de prendre acte de la démission de Mme Conconne et de désigner son remplaçant. Par une ordonnance n° 1500543 du 14 octobre 2015, le juge des référés a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 26 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Louis Boutrin demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la région Martinique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, du fait du maintien en fonction de Mme Conconne, le conseil régional siège dans des conditions irrégulières et que l'intéressée perçoit des indemnités pour des fonctions qu'elle ne devrait plus exercer ; - le refus du président du conseil régional d'accepter la démission de Mme Conconne porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'exercer son mandat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confère à la double condition qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et qu'une urgence particulière rende nécessaire son intervention dans de brefs délais ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que l'article L. 4132-2 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Lorsqu'un conseiller régional donne sa démission, il l'adresse au président du conseil régional qui donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans la région " ; que, pour être effective, la démission mentionnée par ces dispositions doit être rédigée en termes non équivoques ; 3. Considérant que M. Louis Boutrin, conseiller régional de la Martinique, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en se prévalant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qu'aurait constitué le refus du président du conseil régional d'accepter la démission d'un autre élu ; 4. Considérant qu'ainsi que l'a relevé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, aucune illégalité grave et manifeste ne ressort en l'espèce, eu égard notamment au caractère équivoque du courrier qui lui avait été adressé, du comportement du président du conseil régional ; qu'au surplus la condition d'urgence particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas non plus remplie ; qu'il est ainsi manifeste que l'appel de M. A...ne peut être accueilli ; que la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut dès lors qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Louis Boutrin. Copie en sera adressée, pour information, à la région Martinique, au préfet de la région Martinique et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 27 octobre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031603865
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA