Conseil d'État
Conseil d'État — 26 novembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031603866
- Date
- 26 novembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E...C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de proposition de nomination du garde des sceaux des sceaux, ministre de la justice, en date du 4 novembre 2015, en tant qu'elle propose la nomination de Mme B...F...et de M. D...A...en tant que vice-présidents chargés des fonctions de juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car la proposition de nomination de deux magistrats à un poste sur lequel il est prioritaire porte une atteinte grave et irréversible sur sa situation statutaire, en lui imposant une année supplémentaire avec les sujétions attachées au statut de magistrat placé, et sur sa vie privée et familiale ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; - elle porte une atteinte grave et immédiate à son droit de priorité, défini par l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, sur les postes vacants au sein du tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel de Paris. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance organique n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif à la condition, notamment, que l'urgence le justifie ; que tel est le cas lorsque l'exécution d'un acte porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans instruction ni audience les demandes de suspension qui ne présentent pas un caractère d'urgence ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 27-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Le projet de nomination à une fonction du premier ou du second grade et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués pour les postes du siège ou pour ceux du parquet à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. Ce projet de nomination est adressé aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel, à l'inspecteur général des services judiciaires ainsi qu'aux directeurs et chefs de service de l'administration centrale du ministère de la justice, qui en assurent la diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction, dans le ressort de leur juridiction ou de leurs services. Ce document est adressé aux syndicats et organisations professionnelles représentatifs de magistrats et, sur leur demande, aux magistrats placés dans une autre position que celle de l'activité. Toute observation d'un candidat relative à un projet de nomination est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Conseil supérieur de la magistrature.... " ; 3. Considérant que M.C..., magistrat du siège placé auprès du premier président de la cour d'appel de Paris demande, l'annulation de la décision de proposition du 4 novembre 2015 du ministre de la justice en tant qu'elle propose pour nomination Mme B...F...et M. D...A...au poste de vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Paris ; 4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 27-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précité, que le projet de nomination correspond à une phase préparatoire des décisions de nomination qui seront prises après consultation du Conseil supérieur de la magistrature ; que sa diffusion a pour objet de permettre aux magistrats intéressés de formuler des observations qui seront examinées tant par le garde des sceaux que par le Conseil supérieur de la magistrature ; que, dans ces conditions, ce projet ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'un recours en annulation ; que, dès lors, la demande de suspension ne peut être accueillie ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'une des conditions à laquelle est subordonné l'exercice, par le juge des référés, des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E...C.... Copie en sera adressée, pour information, à la garde des sceaux, ministre de la justice, à Mme B... F...et à M. D...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 26 novembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031603866
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA