Conseil d'État5ème SSJS
Conseil d'État · 5ème SSJS — 11 décembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031603880
- Date
- 11 décembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du commissaire central du 8ème arrondissement de Paris du 10 octobre 2007 modifiant son affectation au sein du service de l'unité de traitement judiciaire en temps réel, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'intérieur du 6 juillet 2007 lui infligeant un blâme et de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de cette décision et des faits de harcèlement dont il estime avoir été l'objet. Par un jugement n° 0717764-0801645 du 14 octobre 2010, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 10PA05470 du 4 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M.A.... Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 août et 28 novembre 2013 et le 26 mai 2015, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 6 juillet 2007, le ministre de l'intérieur a infligé un blâme à M.A..., capitaine de la police nationale affecté au service de nuit de l'unité de traitement judiciaire en temps réel du 8ème arrondissement de Paris ; que, par une décision du 10 octobre 2007, le commissaire central de cet arrondissement a informé M. A...de son affectation, à compter du 9 novembre 2007, au service de jour de la même unité ; que l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Paris de demandes tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision lui infligeant un blâme et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 464 627,96 euros en réparation de ses préjudices moral, financier et de carrière et, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision lui attribuant une nouvelle affectation au sein du commissariat du 8ème arrondissement ; que le tribunal administratif de Paris, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées par un jugement du 14 octobre 2010 ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement ; Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A...dirigées contre le jugement du 14 octobre 2010 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision modifiant son affectation : 2. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 et des articles R. 222-14 et R. 222-15 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à moins qu'ils concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ou que la demande introductive d'instance comporte des conclusions tendant au versement ou à la décharge d'une somme supérieure à 10 000 euros ; que la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Paris contre la décision prononçant son changement d'affectation, qui soulevait un litige relatif au déroulement de la carrière de l'intéressé, ne concernait ni l'entrée, ni la sortie du service, ni une procédure disciplinaire et ne comportait pas de conclusions indemnitaires ; que, dès lors, le tribunal administratif a statué sur cette demande en premier et dernier ressort, sans que la circonstance qu'il l'a jointe à une autre demande ait aucune incidence à cet égard ; qu'il suit de là qu'en se prononçant sur cette partie du litige, qui ne pouvait donner lieu à un appel, la cour a excédé sa compétence ; que son arrêt doit être annulé dans cette mesure ; 3. Considérant que les conclusions formées par M. A...devant la cour administrative d'appel de Paris contre le jugement du 14 octobre 2010 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de son changement d'affectation doivent être regardées comme un pourvoi en cassation ; 4. Considérant que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ; 5. Considérant que, pour juger irrecevable la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision prise le 10 octobre 2007 par le commissaire central du 8ème arrondissement de Paris de le transférer, au sein de l'unité de traitement judiciaire en temps réel de ce commissariat, du service de nuit au service de jour, le jugement attaqué relève que la nouvelle affectation de l'intéressé présente les mêmes garanties de carrière que la précédente et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit de nature à porter atteinte aux droits et prérogatives qu'il tient de son statut, soit susceptible d'avoir pour lui des incidences pécuniaires, constitue une sanction disciplinaire déguisée ou procède d'un harcèlement moral ; que c'est sans erreur de droit et par une exacte qualification des faits soumis à son appréciation que le tribunal a déduit de ces éléments que l'acte attaqué constituait une mesure d'organisation interne du service insusceptible de recours ; que les conclusions dirigées par M. A...contre une telle mesure étant irrecevables, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce qu'elle aurait été prise en méconnaissance de l'article 113-23 du règlement général d'emploi de la police nationale, figurant en annexe à l'arrêté du 6 juin 2006 ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi en cassation de M. A... dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 octobre 2010, en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de son changement d'affectation, doit être rejeté ; Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions d'appel de M. A...dirigées contre le rejet de sa demande relative à la sanction qui lui a été infligée, à des faits de harcèlement et de discrimination et à la réparation de son préjudice : En ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'un harcèlement moral ou de pratiques discriminatoires : 7. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une telle discrimination ou d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les discriminations alléguées ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; 8. Considérant qu'en jugeant que M. A...n'apportait pas des éléments suffisamment probants pour permettre de regarder comme au moins plausible le harcèlement moral dont il se prétendait victime de la part de ses supérieurs, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livrée à une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race " ; que si M. A...a soutenu devant le tribunal avoir été victime d'une discrimination en raison du traitement moins favorable réservé à son service, par rapport au service de la voie publique, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que ces faits ne pouvaient être considérés comme constitutifs d'une discrimination au sens de la disposition précitée ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit aux points 8 et 9 que la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en rejetant les conclusions indemnitaires de M.A..., en tant qu'elles tendaient à l'indemnisation des préjudices invoqués en relation avec les faits de harcèlement ou de discrimination allégués ; En ce qui concerne la sanction prononcée contre M. A...et l'indemnisation des préjudices résultant de celle-ci : 11. Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de la faute ; qu'en se bornant à rechercher si la sanction litigieuse était manifestement disproportionnée par rapport aux faits reprochés à M.A..., la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le pourvoi, son arrêt doit être annulé dans cette mesure ; 12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans cette même mesure ; 13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur a sanctionné M. A... au motif que celui-ci lui avait adressé le 23 juin 2005, sans respecter la voie hiérarchique, un courrier comportant de graves mises en cause du comportement de ses supérieurs ainsi que de certains de ses collègues relevant d'un autre service ; 14. Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " I. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ; que, dès lors que la décision attaquée ne met pas en oeuvre le droit de l'Union, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 de cette Charte ne peut être accueilli ; 15. Considérant que, dès lors que la décision sanctionnant M. A...n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision des droits qu'il tient de ces stipulations ne peut qu'être écarté ; 16. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet de police, en sa qualité de chef de service, avait qualité pour proposer au ministre de l'intérieur, autorité investie du pouvoir disciplinaire, de prendre une sanction à son encontre ; 17. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait été l'objet, dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, de menaces, violences, voies de fait, diffamations ou outrages ; que, dès lors et en tout état de cause, il ne peut utilement faire valoir, à l'encontre de la sanction qu'il attaque, qu'il n'aurait pas bénéficié d'une protection fonctionnelle ; 18. Considérant que l'arrêté sanctionnant M.A..., qui vise les dispositions législatives et réglementaires applicables et précise les considérations de fait justifiant cette sanction, est suffisamment motivé et satisfait ainsi aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; 19. Considérant que les mises en cause mentionnées au point 12, formulées en termes particulièrement outranciers et virulents, n'étaient assorties d'aucun commencement de justification ; qu'il ne ressort des termes du courrier du 23 juin 2005 de M. A...ni que celui-ci aurait entendu contester un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, ni qu'il aurait entendu dénoncer des faits constitutifs d'un harcèlement moral ou de pratiques discriminatoires à son égard au sens des articles 6 et 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; qu'en estimant que les faits reprochés à M. A... constituaient une faute de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés ; qu'eu égard à la nature de ces faits, traduisant de la part de l'intéressé la volonté de nuire à ses supérieurs hiérarchiques et à certains de ses collègues, l'autorité disciplinaire n'a pas pris une sanction disproportionnée en infligeant un blâme à M.A... ; 20. Considérant, dès lors, qu'en sanctionnant M. A...l'autorité compétente n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, les conclusions indemnitaires formées par l'intéressé et tendant à la réparation des préjudices que cette décision lui aurait causés ne peuvent qu'être rejetées ; 21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la sanction prononcée à son égard ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices résultant de cette décision ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A...soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 4 juillet 2013 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées par M. A...contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 octobre 2010 en tant qu'il rejette ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du commissaire central du 8ème arrondissement de Paris du 10 octobre 2007 modifiant son affectation et, d'autre part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 6 juillet 2007 lui infligeant un blâme ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices résultant de cette décision. Article 2 : Le pourvoi de M. A...dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 octobre 2010, en tant qu'il statue sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du commissaire central du 8ème arrondissement de Paris du 10 octobre 2007 modifiant son affectation, est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la requête d'appel de M. A...dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 octobre 2010 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 6 juillet 2007 lui infligeant un blâme, ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices résultant de cette décision, sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème SSJS
- Date
- 11 décembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031603880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel