Conseil d'État · 5ème SSJS — 11 décembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031603960
- Date
- 11 décembre 2015
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source officielle08-11 ARMÉES ET DÉFENSE. - AGRÉMENT TECHNIQUE DES INSTALLATIONS DE PRODUITS EXPLOSIFS - INSTALLATIONS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AGRÉÉES. | 14-02-02-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES. MODALITÉS DE LA RÉGLEMENTATION. AGRÉMENT. - AGRÉMENT TECHNIQUE DES INSTALLATIONS DE PRODUITS EXPLOSIFS - INSTALLATIONS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AGRÉÉES.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société AA Distribution, la SARL Le Maboulette, M. B...A...et M. C...ont demandé au tribunal administratif de Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 juillet 2014 du préfet de La Réunion interdisant la vente d'artifices de divertissement par les commerçants ambulants. Par une ordonnance n° 1500196 du 30 mars 2015, le juge des référés a fait droit à cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 22 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par la société AA Distribution et autres. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société AA Distribution, de la société Le Maboulette, de M. B... A...et de M. C...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2352-1 du code de la défense : " Le commerce, l'emploi, le transport et la conservation des produits explosifs sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale./ Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés, suspendus, modifiés, abrogés ou retirés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat " ; que l'article R. 2352-97 du même code dispose que " l'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique (.. ) " ; qu'aux termes de l'article R. 2352-1 du même code : " Pour l'application du présent titre, on entend : / (...) 2° Par "installations fixes de produits explosifs" :/ (...)b) Les "dépôts" où des produits explosifs sont conservés ;/ c) Les "débits" où des produits explosifs sont vendus au détail ;/ 3° Par "installations mobiles de produits explosifs" les installations de produits explosifs constituées par un véhicule ou placées sur un véhicule et conçues pour être exploitées successivement sur différents sites. Ces installations sont soit des dépôts mobiles, soit des installations mobiles de fabrication de produits explosifs " ; qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, seuls les débits de vente au détail de produits explosifs ayant la nature d'une installation fixe peuvent faire l'objet d'un agrément technique et que, d'autre part, les installations mobiles ne peuvent obtenir cet agrément que si elles sont destinées à la fabrication ou au dépôt de produits explosifs, à l'exclusion de leur commercialisation ; que, dans ces conditions, faute de pouvoir obtenir l'agrément technique prévu par l'article L. 2352-1, les installations de vente ambulante de produits explosifs ne sont pas autorisées ; 2. Considérant que pour écarter l'argumentation en défense du préfet de La Réunion, qui soutenait que sa lettre circulaire du 2 juillet 2014 interdisant le commerce de détail ambulant des artifices de divertissement se bornait à rappeler une interdiction découlant des dispositions du code de la défense, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis s'est fondé sur le fait que si les dispositions de ce code n'autorisaient pas explicitement la vente ambulante des artifices de divertissement, elles ne comportaient pas pour autant l'interdiction querellée ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en statuant ainsi, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les termes de la circulaire du 2 juillet 2014 du préfet de La Réunion se bornent à rappeler l'interdiction du commerce de détail ambulant des artifices de divertissement résultant des dispositions des articles L. 2352-1 et R. 2352-1 du code de la défense ; que, par suite, les moyens invoqués par les requérants et tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ne sauraient être regardés comme étant propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par la société AA Distribution et autres devant le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la circulaire du 2 juillet 2014 du préfet de la Réunion doit être rejetée ; 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 30 mars 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Saint- Denis est annulée. Article 2 : La demande de suspension présentée par la société AA Distribution et autres devant le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la société AA Distribution et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société AA Distribution, à la SARL Le Maboulette, à M. B...A..., à M. C...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème SSJS
- Date
- 11 décembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031603960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel