Conseil d'État10ème SSJS
Conseil d'État · 10ème SSJS — 14 décembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031631177
- Date
- 14 décembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 2 juin 2014 et les 19 février et 5 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 mars 2014 de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en tant qu'elle a rejeté ses saisines n° 12018359 et n° 14004347 respectivement dirigées contre le bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) près le tribunal de grande instance de Paris et celui près la cour d'appel de Paris. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Villette, auditeur, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : Sur la compétence du Conseil d'Etat : 1. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaitre en premier et dernier ressort : (...) 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle et de régulation : (...) - La Commission nationale de l'informatique et des libertés (...) ". La décision attaquée, qui clôt les plaintes déposées auprès de la CNIL par M. B..., constitue un exercice, par la CNIL, de son pouvoir de contrôle et de régulation. Dès lors, il n'y a pas lieu, comme le demande M.B..., de transmettre sa requête au tribunal administratif de Paris. Sur la légalité externe : 2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes ; (...) 2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi. A ce titre : (...) c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci (...). " . Aux termes du troisième alinéa de l'article 15 de la même loi : " La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d'exercer celles de ses attributions mentionnées : (...) au c du 2° de l'article 11 (...) ". Par la délibération n° 2014-073 du 4 février 2014, la CNIL a délégué à sa présidente le pouvoir de statuer sur les suites à donner aux plaintes dont elle est saisie. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la présidente de la CNIL à clore les saisines de M. B...doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne a été mise à même de présenter des observations (...) ". La saisine de la CNIL s'analyse comme une demande faite à cette autorité administrative indépendante d'accéder à des données à caractère personnel ayant fait l'objet d'un traitement automatisé. Par suite, le moyen tiré de ce que le motif de la décision de la présidente de la CNIL n'a pas été préalablement porté à la connaissance de M. B...doit être écarté. 4. Le moyen tiré de ce que la CNIL n'aurait pas traité les demandes de M. B...dans un délai raisonnable est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Sur la légalité interne : 5. D'une part, aux termes de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 : " 1. Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable d'un traitement de données à caractère personnel en vue d'obtenir : (...) 4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci (...) ". Il résulte de cette disposition que le responsable d'un traitement de données à caractère personnel doit seulement communiquer, sur le fondement de ces dispositions, les données à caractère personnel qui concernent la personne intéressée et toute information disponible sur l'origine de celles-ci. Cette disposition n'a pas pour objet d'imposer la communication de documents détenus par l'entité qui a institué un tel traitement, mais seulement d'informations. 6. D'autre part, aux termes de l'article 43 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie./ Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté (...) ". 7. M. B...a demandé, le 10 mars 2012, au président du bureau d'aide juridictionnelle près la cour d'appel de Paris de lui communiquer toute copie d'écran sur laquelle figurerait la trace de l'avis adressé au premier président de cette cour en application de ces dispositions ou toute copie d'écran lui permettant de constater que cet avis n'avait pas été communiqué. Il a également demandé, le 21 octobre 2013, au premier président de cette même cour la copie d'écran qui constate la transmission de sa demande d'aide juridictionnelle du 9 août 2013 au bureau d'aide juridictionnel compétent. Eu égard à l'objet des demandes, la présidente de la CNIL n'a, en tout état de cause, pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces demandes n'avaient pas pour objet une transmission de données à caractère personnel et en décidant de clore les plaintes correspondantes. Un tel motif suffit à lui seul à justifier sa décision pour les deux plaintes en cause. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Copie en sera adressée au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème SSJS
- Date
- 14 décembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031631177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel