Conseil d'État10ème SSJS
Conseil d'État · 10ème SSJS — 16 décembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031640733
- Date
- 16 décembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Saint-Joseph a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 novembre 2005 du maire de Châteauneuf-Grasse (Alpes-Maritimes) rejetant sa demande de permis de construire modificatif. Par un jugement n° 0602339 du 12 mars 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 09MA01799 du 5 mai 2011, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCI Saint Joseph contre ce jugement. Par une décision n°350729 du 13 février 2013, le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi de la SCI Saint-Joseph, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille et renvoyé l'affaire devant celle-ci. Par un arrêt n° 13MA03774 du 20 mars 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant après renvoi, a rejeté l'appel de la SCI Saint-Joseph. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mai 2014, 18 août 2014 et 3 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Saint-Joseph demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt du 20 mars 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-Grasse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Iljic, auditeur, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la SCI Saint-Joseph et à Me Corlay, avocat de la commune de Châteauneuf-Grasse ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Saint Joseph a présenté, le 6 janvier 2005, au maire de la commune de Châteauneuf-Grasse une demande de permis de construire modificatif pour deux villas individuelles situées sur le territoire de cette commune à fin de régularisation des constats de non-conformité avec le permis de construire initial. Cette demande a fait l'objet d'une décision de refus du maire de Châteauneuf-Grasse le 7 novembre 2005. Le tribunal administratif de Nice, par jugement du 12 mars 2009, et la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 5 mai 2011, ont rejeté les requêtes de la SCI Saint Joseph à fin d'annulation de cette décision. Après cassation de cet arrêt et renvoi de l'affaire devant elle, par une décision du Conseil d'Etat n° 350729 du 13 février 2013, la cour a, une seconde fois, rejeté l'appel dirigé contre le jugement du 12 mars 2009 par un arrêt n° 13MA03774 du 20 mars 2014 contre lequel la SCI Saint Joseph se pourvoit en cassation. Sur la régularité de l'arrêt attaqué : 2. Lorsque le Conseil d'Etat, statuant sur un pourvoi en cassation formé contre une décision juridictionnelle, annule cette décision et renvoie l'affaire aux juges du fond, il appartient à la juridiction de renvoi de mettre les parties à même de produire de nouveaux mémoires pour adapter leurs prétentions et argumentations en fonction des motifs et du dispositif de la décision du Conseil d'Etat, puis de viser et d'analyser dans sa nouvelle décision l'ensemble des productions éventuellement présentées devant elle. Il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour, dans le cadre de l'instruction de l'affaire après renvoi, a visé et analysé le mémoire en défense, produit par la commune de Châteauneuf-Grasse, le 6 février 2014. Il résulte des termes de son analyse qu'elle a estimé que cette production ne contenait aucun élément nouveau. Ce faisant, elle ne s'est pas méprise sur la portée de ce nouveau mémoire qui se bornait à reprendre les arguments évoqués tant en première instance qu'en appel. Il s'ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu, elle a pu s'abstenir de le communiquer à la société requérante sans méconnaître l'article R. 611-1 du code de justice administrative aux termes duquel : " (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". 3. Contrairement à ce qui est soutenu, la cour administrative d'appel ne s'est pas méprise sur la portée des écritures d'appel en relevant qu'il n'était pas soutenu que la prescription du plan de prévention des risques incendies de forêt serait dépourvue de légitimité et que les bâtiments qui sont l'objet de la demande de permis de construire rectificative ne seraient pas situés dans une zone à risque incendie. 4. Contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt attaqué n'est pas entaché d'une omission de réponse à un moyen. En effet, en relevant que le projet litigieux se situait " à une distance supérieure à 150 mètres d'un point d'eau normalisé tel que défini par le règlement du plan de prévention des riques d'incendie de forêt " après avoir indiqué que devaient être regardés comme tels les poteaux d'incendie reliés à un réseau normalisé ainsi que les réservoirs publics de 120 m3, les juges d'appel ont nécessairement écarté l'argument avancé par la société requérante selon lequel le réservoir d'eau de 120 m3 qu'elle avait fait construire devait être pris en compte pour apprécier le respect des prescriptions du plan de prévention. Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué 5. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'ils auraient entaché l'arrêt attaqué de dénaturation en écartant, dans le cadre de l'appréciation du respect de l'article NB 10 du règlement du POS de Châteauneuf-Grasse aux termes duquel : " / (...) La hauteur frontale ou différence de niveau entre le point le plus haut et le point le plus bas de l'ensemble de la construction (mesurée à partir du sol existant) ne pourra excéder : / (...) - NBb (...) : 8,50 mètres à l'égout du toit (...) ", le moyen d'erreur de fait allégué à l'encontre de la décision du 7 janvier 2005 en tant qu'elle relève que les bâtiments litigieux excéderaient 8,50 mètres de hauteur. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Saint-Joseph n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Châteauneuf Grasse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Saint-Joseph la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Châteauneuf-Grasse au titre de ces dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI Saint-Joseph est rejeté. Article 2 : La SCI Saint-Joseph versera une somme de 3 000 euros à la commune de Châteauneuf-Grasse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Saint-Joseph et à la commune de Châteauneuf-Grasse. Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème SSJS
- Date
- 16 décembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031640733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel