Conseil d'État5ème SSJS
Conseil d'État · 5ème SSJS — 18 décembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031649144
- Date
- 18 décembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 9 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retraits de points consécutives à des infractions commises les 10 janvier 2007, 4 mai et 8 novembre 2008, 20 août 2009, 10 août 2010 et 24 janvier 2012, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté de douze points. Par un jugement n°1201639 du 9 mai 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 10 janvier 2007 et 20 août 2009, annulé la décision du 9 mars 2012, enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à l'intéressé son permis de conduire affecté de six points et rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi. Par un pourvoi enregistré le 18 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juin 2003 applicable au litige porté devant les juges du fond eu égard à la date de délivrance du permis de conduire de M. B...: " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. (...) A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise " ; qu'aux termes de l'article R. 223-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 11 juillet 2003 : " I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. / II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. / III. - Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. / IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points./ En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6./ (...)" ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-6 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, applicable aux infractions commises à compter du 1er janvier 2007 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive n'étaient pas intervenus à cette date : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. (... ) " ; qu'aux termes du II de l'article R. 223-8 dans sa rédaction issue du décret du 30 juillet 2008 : " L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a obtenu le 10 novembre 2006 un permis de conduire doté de six points en application des dispositions précitées de l'article R. 223-1 du code de la route ; qu'il a commis le 10 janvier 2007 une infraction qui a entraîné le retrait d'un point, ultérieurement rétabli en application des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du même code ; qu'il a commis les 4 mai et 8 novembre 2008 des infractions qui ont entraîné le retrait, respectivement, d'un point et de deux points, ce qui a ramené le solde de points à trois ; qu'à la suite de l'accomplissement, les 15 et 16 mai 2009, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière le solde a été porté au maximum de six points applicable au cours de la période probatoire, conformément aux dispositions du II de l'article R. 223-8 du code de la route ; qu'à la suite du retrait d'un point consécutif à une infraction du 20 août 2009, le solde était de cinq points au 10 novembre 2009, date d'expiration de la période probatoire ; que les infractions commises au cours de cette période ont fait obstacle à l'augmentation du nombre de points à l'issue de celle-ci ; que si le point perdu à la suite de l'infraction du 20 août 2009 a ultérieurement été rétabli, des infractions commises les 10 août 2010 et 24 janvier 2012 ont entraîné le retrait, respectivement, de deux et quatre points ; qu'ainsi, le solde de points était nul lorsque le ministre de l'intérieur a, par sa décision du 9 mars 2012, constaté la perte de validité du permis ; qu'il suit de là qu'en retenant que le solde de points était de douze à l'issue de la période probatoire et en annulant la décision du 9 mars 2012 constatant la perte de validité du permis au motif qu'elle avait été prise alors que ce solde n'était pas nul, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, par suite, être annulé en tant que, par les articles 2, 3 et 5 de son dispositif, il prononce cette annulation, enjoint en conséquence au ministre de l'intérieur de restituer à M. B...son permis de conduire doté de six points et rejette les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M.B..., au motif que ce dernier n'est pas la partie perdante ; 4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ; 5. Considérant, d'une part, que, dans sa décision du 9 mars 2012, le ministre de l'intérieur a récapitulé les retraits de points effectués antérieurement, les rendant ainsi opposables à M.B... ; que la circonstance que ces retraits n'auraient pas été notifiés auparavant à l'intéressé, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de cette décision ; 6. Considérant, d'autre part, que par son jugement du 9 mai 2014, devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation des décisions de retrait de points sur lesquelles repose la décision du 9 mars 2012 constatant la perte de validité du permis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation des retraits de points doit être écarté ; 7. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de ce que le solde de points n'était pas nul à la date de la décision du 9 mars 2012 manque en fait ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 9 mars 2012 ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ; 9. Considérant que si le ministre de l'intérieur, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, demande qu'une somme soit mise à la charge de M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, eu égard au surcroît de travail imposé par le traitement de l'ensemble des litiges relatifs aux permis de conduire, il ne fait état d'aucun frais spécifiquement exposé par ses services pour assurer la défense de l'Etat devant le tribunal administratif de Bordeaux ; que ses conclusions ne sauraient, par suite, être accueillies ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 2, 3 et 5 du jugement du 9 mai 2014 du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés. Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2012 présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Bordeaux, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif de Bordeaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème SSJS
- Date
- 18 décembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031649144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel