Conseil d'État5ème SSJS
Conseil d'État · 5ème SSJS — 18 décembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031649170
- Date
- 18 décembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler des décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire, ainsi que la décision du même ministre du 30 avril 2012 constatant la perte de validité de ce permis pour solde de points nul. Par un jugement n° 1208086 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif a, en premier lieu, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision constatant la perte de validité du permis, en deuxième lieu, annulé les décisions portant retrait de points à la suite d'infractions commises le 14 juin 2008 et les 12 septembre, 27 octobre et 8 novembre 2009, en troisième lieu, enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un pourvoi enregistré le 23 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en tant qu'il accueille certaines des conclusions présentées par M.B... ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter ces conclusions ; 3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B... ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'intérieur a notamment retiré du permis de conduire de M. B...un point pour chacune des infractions commises le 14 juin 2008 et les 12 septembre, 27 octobre et 8 novembre 2009 ; que le ministre se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 juillet 2014 du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il annule ces décisions, enjoint à l'administration de rétablir les points retirés et met à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2. Considérant que la délivrance, préalablement au règlement de l'amende, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points ; que le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article L. 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée ; qu'avant même qu'elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration était revêtu de mentions qui permettaient au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et qui portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le ministre de l'intérieur n'apportait pas la preuve que l'administration s'était acquittée envers M. B... de son obligation de lui délivrer les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions en cause, alors, d'une part, que le ministre produisait quatre attestations de la trésorerie du paiement automatisé établissant le paiement par M. B... des amendes forfaitaires majorées relatives à ces infractions et, d'autre part, que l'intéressé ne démontrait pas avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets, le tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit ; que cette erreur justifie l'annulation des articles 2 , 3 et 4 de son jugement ; 4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par M.B..., tiré de ce qu'il n'aurait pas bénéficié, lors de la constatation des infractions commises le 14 juin 2008 et les 12 septembre, 27 octobre et 8 novembre 2009, de l'information prévue par la loi, manque en fait ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des retraits de points consécutifs à ces infractions ; que ses conclusions à fin d'injonction ne sauraient par suite être accueillies ; 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que si le ministre de l'intérieur, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, demande qu'une somme soit mise au même titre à la charge de M. B..., eu égard au surcroît de travail imposé par le traitement de l'ensemble des litiges relatifs aux permis de conduire, il ne fait état d'aucun frais spécifiquement exposé par ses services pour assurer la défense de l'Etat ; que ses conclusions présentées au titre des mêmes dispositions ne sauraient, par suite, être accueillies ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du 17 juillet 2014 du tribunal administratif de Lyon sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Lyon, tendant à l'annulation des décisions retirant des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 14 juin 2008 et les 12 septembre, 27 octobre et 8 novembre 2009, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir les points ainsi retirés, sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... et par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème SSJS
- Date
- 18 décembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031649170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel