Conseil d'État5ème SSJS
Conseil d'État · 5ème SSJS — 18 décembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031649172
- Date
- 18 décembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points de son permis de conduire probatoire à la suite d'une infraction relevée le 20 janvier 2012, la décision du 21 décembre 2012 par laquelle il a constaté la perte de validité du permis pour solde de points nul et la décision implicite de rejet née du silence observé par le ministre sur le recours gracieux qu'il avait formé le 14 janvier 2015. Par un jugement n° 1303137 du 23 juillet 2014, le tribunal administratif a annulé ces décisions et enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir les points retirés et de restituer son permis de conduire à M.A.... Par un pourvoi enregistré le 29 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de six points du permis de conduire probatoire de M. A... à raison d'une infraction survenue le 20 janvier 2012 ; que, par une décision du 21 décembre 2012, le ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul et enjoint à l'intéressé de le restituer au préfet du département de sa résidence ; que, saisi par M. A..., le tribunal administratif de Versailles, par un jugement du 23 juillet 2014 contre lequel le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation, a annulé ces décisions ainsi que la décision implicite du ministre rejetant le recours gracieux de l'intéressé ; 2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul ; que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 de ce code ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 de ce code, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que le ministre de l'intérieur y avait versé le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A..., extrait du système national du permis de conduire, d'où il résultait que l'intéressé s'était acquitté de l'amende forfaitaire le 20 janvier 2012 et, d'autre part, que l'intéressé établissait avoir adressé le 14 janvier 2013 une requête en exonération à l'officier du ministère public ; que le tribunal administratif a estimé que, faute pour lui d'établir que la requête en exonération avait été rejetée par le ministère public, le ministre de l'intérieur ne pouvait être regardé comme apportant la preuve de la réalité de l'infraction ; qu'il appartenait toutefois au juge du fond de vérifier que M. A...justifiait avoir formé sa requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ; qu'il ressort au surplus des pièces du dossier qui lui était soumis que le ministre de l'intérieur avait produit une décision du ministère public du 29 janvier 2013 rejetant la requête en exonération comme irrecevable au motif qu'elle avait été formée alors que l'action publique avait été éteinte par le paiement de l'amende forfaitaire ; que, dans ces conditions, en jugeant que le ministre n'établissait pas la réalité de l'infraction, le tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier ; que le ministre de l'intérieur est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 23 juillet 2014 du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et M. B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème SSJS
- Date
- 18 décembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031649172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel