Conseil d'État5ème SSJS
Conseil d'État · 5ème SSJS — 18 décembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031649219
- Date
- 18 décembre 2015
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 9 juillet 2013 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les retraits de points mentionnés dans cette décision. Par un jugement n°1304451 du 5 novembre 2014 le tribunal a annulé la décision du 9 juillet 2013 ainsi que les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 5 octobre et 10 décembre 2009 et les 3 mars et 7 août 2010, ordonné au ministre de rétablir les points retirés à la suite de ces infractions et rejeté les conclusions dirigées contre les autres retraits de points. Par un pourvoi enregistré le 9 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de M.B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'intérieur a notamment retiré du permis de conduire de M. B...un point pour chacune des infractions commises les 5 octobre et 10 décembre 2009 et les 3 mars et 7 août 2010 ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, statuant sur la demande de M. B..., a annulé ces décisions au motif que l'intéressé n'avait pas bénéficié, lors de la constatation de ces infractions, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, annulé en conséquence la décision du 9 juillet 2013 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et ordonné que les points correspondant à ces quatre infractions soient rétablis ; 2. Considérant que la délivrance, préalablement au règlement de l'amende, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points ; que le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article L. 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée ; qu'avant même qu'elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration était revêtu de mentions qui permettaient au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et qui portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le ministre de l'intérieur n'apportait pas la preuve que l'administration s'était acquittée envers M. B... de son obligation de lui délivrer les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions en cause, alors, d'une part, que le ministre produisait quatre attestations de la trésorerie du paiement automatisé établissant le paiement par M. B... des amendes forfaitaires majorées relatives à ces infractions et, d'autre part, que le conducteur ne démontrait ni même n'alléguait avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets, le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit ; que cette erreur justifie l'annulation des articles 1er et 2 de son jugement ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 novembre 2014 sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée dans la limite de la cassation ainsi prononcée au tribunal administratif de Grenoble. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et M. A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème SSJS
- Date
- 18 décembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031649219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel