Conseil d'État2ème SSJS
Conseil d'État · 2ème SSJS — 18 décembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031649236
- Date
- 18 décembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 août 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1316542/5-3 du 30 avril 2014, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 14PA02573 du 26 novembre 2014, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B...contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 7 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de MmeB..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme B...; 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...) Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, après avoir fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 30 avril 2014, Mme B... a régulièrement présenté une demande d'aide juridictionnelle, laquelle lui a finalement été accordée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 27 novembre 2014 ; qu'au demeurant, Mme B...a produit, dans le délai de recours ayant commencé à courir à compter de la date à laquelle elle a reçu la notification de cette décision du bureau d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant, conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code justice administrative, l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; qu'ainsi, en rejetant le 26 novembre 2014 la requête de MmeB..., au motif qu'elle ne comportait pas la motivation exigée par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, le président de chambre de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ; 4. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris du 26 novembre 2014 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de MmeB..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème SSJS
- Date
- 18 décembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031649236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel