Conseil d'État10ème - 9ème SSR
Conseil d'État · 10ème - 9ème SSR — 30 décembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031861129
- Date
- 30 décembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. H...B...a demandé au tribunal administratif de Mata-Utu d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 19 du 20 mai 1964 modifié portant organisation des circonscriptions administratives du territoire de Wallis et Futuna, des décisions constatant la nomination ou la cessation de fonctions d'autorités coutumières, ainsi que des décisions portant attribution d'indemnités de fonction aux membres des conseils des circonscriptions de Wallis et Futuna. Par un jugement n° 1060945/1 du 20 mai 2011, le tribunal administratif de Mata-Utu a rejeté la demande de M. B...en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté n° 19 du 20 mai 1964, a déclaré nulles et non avenues les délibérations n° 2005-1367, 2005-1368, 2005-1374, 2005-1375 du 26 septembre 2005 et a rejeté le surplus des conclusions. Par un arrêt n° 11PA03894 du 18 juin 2013, la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M.B..., annulé le jugement du tribunal administratif de Mata-Utu du 20 mai 2011en tant qu'il a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que soit déclaré nul et non avenu l'arrêté n° 19 du 20 mai 1964. Elle a, en outre, rejeté les conclusions dirigées contre cet arrêté et le surplus des conclusions de M. B.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 ; - le décret n° 62-288 du 14 mars 1962 ; - le décret n° 80-920 du 13 novembre 1980 ; - l'arrêté n° 19 du 20 mai 1964 portant organisation des circonscriptions administratives, modifié par l'arrêté n° 2007-294 du 6 août 2007 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. H...B...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1961, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer : " La République garantit aux populations du territoire des îles Wallis et Futuna le libre exercice de leur religion, ainsi que le respect de leurs croyances et de leurs coutumes en tant qu'elles ne sont pas contraires aux principes généraux du droit et aux dispositions de la présente loi (...) " ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : " L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna exerce les fonctions de chef du territoire (...) " ; qu'en vertu de son article 17, le territoire des îles Wallis et Futuna est divisé en trois circonscriptions territoriales ; que l'article 18 dispose que ces circonscriptions sont dotées de la personnalité morale et sont organisées par des arrêtés de l'administrateur supérieur, pris après avis de l'assemblée territoriale et du conseil territorial, qui fixent leurs institutions et déterminent leurs pouvoirs dans les limites définies par les lois et décrets ; qu'il précise que le chef de circonscription, dont les fonctions sont exercées par l'administrateur supérieur ou ses délégués, représente la circonscription dans tous les actes de la vie civile, dispose du pouvoir réglementaire et est ordonnateur du budget de la circonscription ; qu'en outre, aux termes de l'article 8 du décret du 14 mars 1962 fixant les attributions du conseil territorial des îles Wallis et Futuna : " Sont pris en conseil territorial les actes réglementaires du chef du territoire concernant la gestion des affaires territoriales, y compris les projets d'arrêtés qui doivent être soumis à l'avis préalable de l'assemblée territoriale, et notamment les actes portant sur : (...) b) L'organisation des chefferies ; (...) f) L'organisation des circonscriptions territoriales, la création éventuelle et l'organisation de collectivités locales (...) " ; qu'enfin l'article 3 du décret du 13 novembre 1980 pris pour l'application de l'article 18 de la loi du 29 juillet 1961 prévoit que le budget de la circonscription est établi annuellement par le chef de la circonscription, après avis du conseil de circonscription, et qu'il est rendu exécutoire par l'administrateur supérieur du territoire ; 3. Considérant que l'administrateur supérieur tient de ces dispositions une compétence générale pour organiser, par arrêté pris en conseil territorial après avis de l'assemblée territoriale, les circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna dans le respect des traditions coutumières ; 4. Considérant que, par l'article 3 de l'arrêté attaqué du 20 mai 1964, l'administrateur supérieur a institué trois conseils de circonscription composés des autorités coutumières et présidés par chacun des trois chefs traditionnels (Hau ou Sau) ; que, par l'article 9 du même arrêté, il a donné compétence à ces conseils pour constater par délibération la désignation des chefs traditionnels, des notables, des chefs des districts et des chefs de villages et pour lui notifier cette délibération pour publication au journal officiel du territoire des îles de Wallis et Futuna ; qu'en prévoyant ainsi qu'il appartient aux conseils de circonscription de prendre acte des désignations intervenues selon les règles coutumières, l'administrateur supérieur n'a méconnu ni les compétences qui lui ont été conférées par l'article 18 de la loi du 29 juillet 1961, ni l'obligation de respecter la coutume prévue par l'article 3 de la même loi ; qu'il a pu de même, sans méconnaître la loi, prévoir que les districts et villages sont des institutions des circonscriptions, que les chefs de district et de village, qui sont désignés selon les usages reconnus par la coutume, perçoivent une allocation et que des indemnités peuvent être allouées aux membres des conseils de district selon des modalités fixées par arrêté de l'administrateur supérieur en conseil de territoire ; 5. Considérant, par suite, que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'arrêté du 20 mai 1964 et les délibérations prises sur son fondement ne sont pas des actes inexistants, dont le juge administratif pourrait constater la nullité sans condition de délai ; 6. Considérant, par ailleurs, que la seule circonstance que sa publication au journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna, le 30 novembre 2008, ne comporte pas le nom de son auteur n'est pas de nature à entacher la décision du 17 novembre 2008 portant attribution d'une indemnité de fonction au président du conseil de circonscription d'Uvéa d'inexistence ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de la déclarer nulle et non avenue ; 7. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ; que, par suite, les conclusions qu'il a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H...B..., à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, à M.G..., à M. A...D..., à M. F...et à M. E...C.... Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème - 9ème SSR
- Date
- 30 décembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031861129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel