Conseil d'État9ème SSJS
Conseil d'État · 9ème SSJS — 30 décembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031861155
- Date
- 30 décembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 janvier 2014 et le 9 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Artema demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 octobre 2013 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie et, plus particulièrement, les fiches " Opération n° IND-UT-26 " et " Opération n° IND-UT-27 " figurant à l'annexe 1 de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté attaqué ; - la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, notamment son article 7 ; - le code de l'énergie ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions de l'article L. 221-1 du code de l'énergie que les personnes morales qui fournissent de l'énergie aux consommateurs finals et dont les ventes excèdent un seuil sont soumises à des obligations d'économies d'énergie, dont elles peuvent se libérer soit en réalisant elles-mêmes des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie et des articles L. 221-7 et L. 221-8 du même code que les certificats d'économies d'énergie sont délivrés par l'État ou, en son nom, par un organisme habilité à cet effet, aux personnes dont l'action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté. Selon les dispositions de l'article 2 du décret du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie : " Les actions menées par les personnes mentionnées à l'article 1er qui peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie sont : / - la réalisation d'opérations standardisées définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et assorties d'une valeur forfaitaire d'économies d'énergie déterminée par rapport à la situation de référence de performance énergétique définie au deuxième alinéa de l'article 3 (...) ". Le syndicat requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 octobre 2013 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie. Sur l'incompétence alléguée de l'auteur de l'arrêté : 2. L'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement dispose que : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...) que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat ". L'arrêté du 24 octobre 2013 en litige a été signé par M. B...A..., directeur général de l'énergie et du climat, pour le ministre chargé de l'écologie et par délégation de celui-ci. Le directeur général de l'énergie et du climat est un directeur d'administration centrale, rattaché au ministre chargé de l'écologie. M. B...A...ayant été nommé par un décret du 19 décembre 2012 publié au Journal officiel de la République française le 21 décembre 2012, il avait, du fait de cette publication, qualité pour signer cet arrêté. Le moyen tiré de ce que ce dernier aurait été pris par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté. Sur le moyen tiré de la contrariété de la procédure d'élaboration des fiches d'opérations standardisées d'économie d'énergie avec la directive du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique : 3. Selon les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économie d'énergie, les opérations standardisées d'économie d'énergie sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'énergie. Ce texte ne soumet à aucune obligation procédurale particulière l'élaboration de ces fiches. Il ressort, toutefois, des écritures du ministre en défense que les projets de fiches d'opération sont préparés par des groupes de travail associant les professionnels du secteur, puis sont soumis à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et au conseil supérieur de l'énergie, avant que les fiches ne soient arrêtées par le ministre. Par ailleurs, aux termes du point 6 de l'article 7 de la directive du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique : " Les États membres (...) mettent en place des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification assurant la vérification d'au moins une proportion statistiquement significative et représentative des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique instaurées par les parties obligées. Cette mesure, ce contrôle et cette vérification sont effectués indépendamment des parties obligées. ". Enfin, l'annexe V de cette même directive fixe diverses règles méthodologiques relatives au chiffrage des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique définies par ce même article 7. 4. Pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, le syndicat Artema fait valoir que celui-ci a été pris au terme d'une procédure méconnaissant les dispositions précitées et le " principe d'indépendance et de transparence " qu'elles instaureraient. Toutefois, il se borne à alléguer en des termes très généraux que les opérations standardisées d'économies d'énergie seraient en réalité définies par un groupe qui rassemblerait les seules personnes obligées à la réalisation d'économies d'énergie et n'assortit pas son moyen des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, à supposer même que l'article 7 de la directive du 25 octobre 2012 soit applicable à la définition des opérations standardisées d'économie d'énergie, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité par les fiches " Opération n° IND-UT-26 " et " Opération n° IND-UT-27 " figurant à l'annexe 1 de l'arrêté attaqué : 5. A l'annexe 1 de l'arrêté attaqué, la fiche n° IND-UT-26 intitulée " Transmission haute efficacité pour le convoyage " et la fiche n° IND-UT-27 intitulée " Transmission à meilleur rendement " prévoient respectivement, d'une part, que l'installation d'un réducteur ou motoréducteur à engrenages (cylindriques, parallèles, coniques) ouvre droit à la délivrance de certificats lorsqu'elle comporte " le remplacement d'une transmission par roue et vis sans fin " et, d'autre part, que l'installation d'un moteur à entraînement direct ou d'un réducteur ou d'un bloc motoréducteur ouvre droit à la délivrance de certificats à condition que " l'équipement installé remplace une transmission par poulie ou courroie (...) ". Le syndicat requérant demande l'annulation de ces fiches en tant qu'elles conduisent, selon lui, à une rupture d'égalité entre les concurrents du secteur. 6. Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Selon le syndicat Artema, la différence de traitement qui résulte des fiches attaquées, en défaveur des systèmes de transmission par roue et vis sans fin et par poulie ou courroie, n'est pas en rapport avec l'objectif d'efficacité énergétique qui est celui du dispositif des certificats d'économie d'énergie. 7. Il fait valoir, s'agissant de la fiche " Opération n° IND-UT-26 : Transmission à haute efficacité pour le convoyage ", que le rendement, en termes d'efficacité énergétique, des mécanismes de transmission préconisés par la fiche serait surestimé et que leur efficacité ne serait, en réalité, pas supérieure à celle des procédés de transmission par roue et vis sans fin et, qu'ainsi, la différence de traitement résultant de cette fiche perdrait toute justification au regard de l'objet de la loi. Toutefois, s'il fait état de ce que les chiffrages de la fiche contiendraient des biais méthodologiques liés à la surestimation de la valeur des rapports de réduction pris en compte et à l'utilisation de puissances trop faibles pour le calcul des rendements associés, il résulte de plusieurs études et guides techniques versés au dossier, notamment ceux issus de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et du Centre d'études et de recherches économiques sur l'énergie, que l'efficacité énergétique des mécanismes de transmission dont la fiche en litige préconise l'installation est supérieure à celle des procédés de transmission par roue et vis sans fin. Il n'est donc pas établi que la différence de traitement qu'instaure cette fiche ne serait pas fondée sur une différence de situation en rapport avec l'objectif d'économie d'énergie qui est celui du dispositif des certificats d'économie d'énergie. 8. Si, par ailleurs, le syndicat Artema fait valoir que la fiche " Opération n° IND-UT-27 ", qui préconise le remplacement des mécanismes de transmission par poulies et courroies, aurait dû distinguer selon les types de poulies et de courroies dont l'efficacité énergétique est variable, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à démontrer que la différence de traitement qu'instaure cette fiche ne serait pas fondée sur une différence de situation en rapport avec l'objectif d'économie d'énergie qui est celui du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Sur les moyens tirés de ce que le ministre aurait commis des erreurs manifestes d'appréciation et de ce que les fiches seraient entachées d'erreurs matérielles : 9. Si le requérant met en avant la sécurité des réducteurs à roue et vis sans fin, le fait qu'un système " poulies courroies " est un élément de sécurité mécanique qu'un entraînement direct ne peut remplacer et, enfin, le fait qu'un système " poulies courroies " permet d'adapter la vitesse de rotation et le couple moteur aux caractéristiques de la machine tournante réceptrice, ces arguments ne sont pas de nature à établir que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en établissant les fiches en litige, qui s'inscrivent dans le cadre d'un dispositif destiné à promouvoir les économies d'énergie. Les erreurs matérielles dont se prévaut, par ailleurs, le syndicat requérant, qui ont en réalité trait aux biais méthodologiques mentionnés au point 7 ne sont, à les supposer établies, pas de nature à entacher d'illégalité les fiches d'opérations standardisées d'économie d'énergie en litige. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat Artema doit être rejetée. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du syndicat Artema est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Artema et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème SSJS
- Date
- 30 décembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031861155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel