Conseil d'État1ère SSJS
Conseil d'État · 1ère SSJS — 30 décembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031861197
- Date
- 30 décembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 30 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les Laboratoires Genévrier demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de la santé a rejeté sa demande tendant à ce qu'il saisisse l'Agence de la biomédecine d'une demande de révision de son avis du 11 mai 2012, modifié le 6 novembre 2013, fixant la liste des procédés biologiques régulièrement utilisés en assistance médicale à la procréation et des techniques visant à améliorer les procédés biologiques autorisés, afin d'y inscrire la technique Endocell ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yannick Faure, Auditeur, - les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2141-1 du code de la santé publique : " L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence de la biomédecine. (...) / Toute technique visant à améliorer l'efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article fait l'objet, avant sa mise en oeuvre, d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis motivé de son conseil d'orientation (...) ". 2. A la suite de la décision du 6 novembre 2013 par laquelle le directeur général de l'Agence de la biomédecine a refusé d'autoriser la culture embryonnaire prolongée en co-culture sur cellules d'endomètre autologue (Endocell) en tant que technique visant à améliorer l'efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés figurant sur la liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation, les Laboratoires Genévrier ont demandé au ministre des affaires sociales et de la santé de saisir l'Agence de la biomédecine d'une demande de réexamen de la liste des techniques pouvant être mises en oeuvre dans le cadre des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation mentionnés à l'article L. 2141-1 du code de la santé publique. 3. La décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de la santé a rejeté la demande des Laboratoires Genévrier, à la différence de l'autorisation ou du refus d'autorisation du directeur général de l'Agence de la biomédecine, ne présente pas de caractère réglementaire. Ainsi, l'acte en litige ne relève pas des dispositions du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, qui donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres. Aucune autre disposition du code de justice administrative ne lui donne compétence pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête. 4. Toutefois, par une décision du 30 juin 2014, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur général de l'Agence de la biomédecine a retiré sa décision du 6 novembre 2013, en vue de procéder à un nouvel examen de la demande d'autorisation de la technique Endocell, développée par la société requérante, en tant que technique visant à améliorer l'efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation. Dans ces conditions, les conclusions de cette société tendant à l'annulation du refus du ministre chargé de la santé de saisir l'Agence de la biomédecine, en vue d'une révision de la liste des techniques autorisées, a perdu son objet. Il appartient dès lors au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société requérante demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que l'Agence de la biomédecine présente au même titre. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des Laboratoires Genévrier tendant à l'annulation du refus du ministre chargé de la santé de saisir l'Agence de la biomédecine en vue d'une révision de la liste des techniques visant à améliorer l'efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation. Article 2 : Les conclusions des Laboratoires Genévrier et de l'Agence de la biomédecine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée aux Laboratoires Genévrier, à l'Agence de la biomédecine et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère SSJS
- Date
- 30 décembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031861197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel