Conseil d'État1ère - 6ème SSR
Conseil d'État · 1ère - 6ème SSR — 30 décembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031861292
- Date
- 30 décembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 6 mai 2014, le tribunal de grande instance de Reims a sursis à statuer sur la demande de la commune de Reims tendant à l'indemnisation des frais supportés par elle au titre des réquisitions faites par l'Etat pour la mise en oeuvre de la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) et a invité les parties à saisir le juge administratif de la question de la légalité de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 4 février 2010 fixant les montants d'indemnisation des personnes réquisitionnées dans le cadre de la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) pour occuper des fonctions administratives et des propriétaires ou gestionnaires des locaux réquisitionnés dans le même cadre au regard des dispositions des articles L. 2234-1, L. 2234-5, R. 2234-1, R. 2234-7 et R. 2234-14 du code de la défense. Par une ordonnance n° 1402129 du 17 novembre 2014, enregistrée le 18 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 4 novembre 2014 au greffe de ce tribunal, par la commune de Reims. Par cette requête et par un mémoire en réplique, enregistré le 5 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Reims, agissant en exécution de ce jugement, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'apprécier la légalité de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 4 février 2010 fixant les montants d'indemnisation des personnes réquisitionnées dans le cadre de la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) pour occuper des fonctions administratives et des propriétaires ou gestionnaires des locaux réquisitionnés dans le même cadre et de déclarer que cette disposition est entachée d'illégalité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Marguerite, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ; 1. Considérant que, par un arrêté du 4 novembre 2009, le ministre chargé de la santé a prévu que serait conduite sur l'ensemble du territoire national une campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1), en précisant, à l'article 3 de cet arrêté, que " pour les besoins de la campagne, le représentant de l'Etat procède à toute réquisition nécessaire dans le cadre prévu à l'article L. 3131-8 du code de la santé publique " ; que l'article L. 3131-8 du code de la santé publique dispose que : " (...) L'indemnisation des personnes requises et des dommages causés dans le cadre de la réquisition est fixée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie du code de la défense (...) " ; 2. Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 2234-1 du code de la défense prévoit que : " Les indemnités dues au prestataire compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine que la réquisition lui impose (...) " ; que le premier alinéa de l'article L. 2234-5 du même code dispose que : " En règle générale et chaque fois que les circonstances le permettent, des tarifs ou des barèmes d'indemnisation, établis dans le cadre de la législation sur les prix, sont définis par arrêtés conjoints du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre responsable de la ressource, après consultation obligatoire ou sur proposition du comité consultatif prévu à l'article L. 2234-26, qui s'adjoint, à cette occasion, des représentants des organismes professionnels " ; 3. Considérant que l'article R. 2234-1 du code de la défense précise que les indemnités à allouer tiennent compte seulement de la perte effective, c'est-à-dire matérielle, directe et certaine imposée au prestataire, et que tout bénéfice net ou profit pour celui-ci est exclu de l'indemnité de réquisition ; que l'article R. 2234-7 du même code dispose que : " La réquisition de l'usage de tout ou partie d'un bien immobilier, comprenant ou non des objets mobiliers, donne droit, compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure, à une indemnité périodique compensatrice de la privation de jouissance imposée au prestataire et, le cas échéant, de la perte effective résultant de l'empêchement d'exploiter ou d'exercer dans les lieux requis. (...) A défaut de tarifs ou barèmes, la rémunération des prestations requises est fixée conformément aux articles R. 2234-8 à R. 2234-35 " ; que, s'agissant des biens immobiliers appartenant à une collectivité territoriale, l'article R. 2234-14 du même code prévoit que la réquisition " donne droit, à titre de privation de jouissance, si ce bien n'est pas productif de revenus, à une indemnité périodique d'occupation correspondant : / 1° Aux dépenses supplémentaires et inévitables imposées du fait de l'occupation totale ou partielle ; / 2° Aux dépenses normales d'entretien de l'immeuble ; / 3° Le cas échéant, aux frais de transfert et de réinstallation des services évincés lorsque leur maintien en fonctionnement est justifié par l'intérêt public (...) " ; 4. Considérant que l'article 7 de l'arrêté interministériel du 4 février 2010 fixant les montants d'indemnisation des personnes réquisitionnées dans le cadre de la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) pour occuper des fonctions administratives et des propriétaires ou gestionnaires des locaux réquisitionnés dans le même cadre a fixé forfaitairement le montant de l'indemnité d'occupation des locaux réquisitionnés pour installer un centre de vaccination à 16,80 euros par jour de réquisition pour les locaux dans lesquels le centre de vaccination comprend une chaîne de vaccination et à 33,60 euros pour les locaux dans lesquels le centre de vaccination comprend deux chaînes de vaccination et a prévu que ces montants seraient majorés de 50 % lorsque le local requis est normalement productif de revenus ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du code de la défense citées aux points 2 et 3 qu'il peut être recouru à la fixation par arrêté interministériel d'un tarif d'indemnisation des pertes imposées par la réquisition à chaque fois que les circonstances le permettent et qu'aucune disposition n'exclut le recours à un tel tarif en matière d'indemnisation de la privation de jouissance d'un immeuble requis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que les réquisitions opérées dans le cadre de la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) concernaient des immeubles appartenant à des collectivités territoriales devait être regardée comme faisant, par elle-même, obstacle à ce que soit fixé, sur le fondement de l'article R. 2234-7 du code de la défense, un tarif forfaitaire d'indemnisation pour des dépenses mentionnées à l'article R. 2234-14 du même code ; que le critère retenu pour la fixation du tarif, à savoir le nombre de chaînes de vaccination installées, lié à la superficie du local effectivement utilisée pour la campagne de vaccination, revêt un caractère objectif et est en rapport direct avec l'objet du tarif ; que, par suite, en dépit de la diversité de la taille et des modalités habituelles d'utilisation des locaux des collectivités territoriales réquisitionnés, l'article 7 de l'arrêté du 4 février 2010 ne méconnaît pas l'article L. 2234-5 du code de la défense ; 6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'article R. 2234-7 du code de la défense que le tarif qu'il prévoit vise à compenser la privation de jouissance imposée au prestataire et, le cas échéant, la perte effective résultant de l'empêchement d'exploiter ou d'exercer dans les lieux requis ; qu'en fixant, à son article 7, le montant de l'indemnité d'occupation des locaux réquisitionnés, les auteurs de l'arrêté interministériel du 4 février 2010 ont entendu couvrir les seules dépenses visées aux 1° et 2° de l'article R. 2234-14 du code de la défense, ainsi que le précise d'ailleurs la circulaire du ministre de l'intérieur du 22 octobre 2009 relative à la mobilisation du personnel administratif et des locaux nécessaires à la campagne nationale de vaccination contre le virus de la grippe A (HlNl) ; que si la commune requérante soutient que les tarifs fixés par l'article 7 de l'arrêté du 4 février 2010 ne couvrent pas, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2234-1 et R. 2234-1 du code de la défense, la totalité des pertes matérielles, directes et certaines imposées aux collectivités locales en ce qu'ils ne prennent pas en compte les éventuels frais d'aménagement ou d'équipement des locaux réquisitionnés supportés par ces collectivités, de telles dépenses ne sont pas au nombre de celles qui ont vocation à être couvertes par l'indemnité périodique d'occupation due au titre de la privation de jouissance, telle que définie à l'article R. 2234-14 du code de la défense, ni, par suite, par le tarif forfaitaire fixé à l'article 7 de l'arrêté interministériel du 4 février 2010 ; que l'article L. 2234-3 du code de la défense prévoit que des indemnités complémentaires peuvent être allouées, sur justifications, pour compenser les préjudices non couverts par les indemnités de privation de jouissance ou pour rembourser les frais nécessaires directement motivés par la réquisition ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les tarifs fixés par l'article 7 de l'arrêté contesté méconnaîtraient le principe de l'indemnisation de la perte matérielle, directe et certaine imposée par la réquisition en ce qu'ils ne couvriraient pas les frais d'aménagement et d'équipement supportés par les collectivités locales doit être écarté ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Reims n'est pas fondée à soutenir que l'article 7 de l'arrêté interministériel du 4 février 2010 fixant les montants d'indemnisation des personnes réquisitionnées dans le cadre de la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) pour occuper des fonctions administratives et des propriétaires ou gestionnaires des locaux réquisitionnés dans le même cadre est entaché d'illégalité ; que les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est déclaré que les moyens par lesquels la commune de Reims conteste la légalité de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 4 février 2010 fixant les montants d'indemnisation des personnes réquisitionnées dans le cadre de la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) pour occuper des fonctions administratives et des propriétaires ou gestionnaires des locaux réquisitionnés dans le même cadre ne sont pas fondés. Article 2 : Les conclusions de la commune de Reims présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Reims, au ministre de l'intérieur, à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au ministre des finances et des comptes publics.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère - 6ème SSR
- Date
- 30 décembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031861292
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