Conseil d'État10ème - 9ème SSR
Conseil d'État · 10ème - 9ème SSR — 30 décembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031861300
- Date
- 30 décembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 décembre 2014 et 28 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " coalition internationale des sans-papiers et migrant.e.s " (CISPME) et l'association " droit ici et là-bas " (DIEL) demandent au Conseil d'Etat d'annuler les décrets n° 2014-1292 et n° 2014-1294 du 23 octobre 2014, relatifs aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, pris sur le fondement, respectivement, du II de l'article 21 et du 4° du I du même article de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur), en tant que ces décrets comportent des demandes entrant dans le champ de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers et le droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 ; - l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 ; - l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " I. - Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation. (...) Le premier alinéa n'est pas applicable et, par dérogation, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (...) 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ; (...) II. - Des décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres peuvent, pour certaines décisions, écarter l'application du premier alinéa du I eu égard à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer un délai différent de celui que prévoient les premier et troisième alinéas du I, lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie " ; 2. Considérant que les associations requérantes demandent l'annulation des décrets attaqués en tant qu'ils s'appliquent à des catégories de demandes entrant dans le champ de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers et le droit d'asile ; que les décrets ainsi attaqués ont pour objet même de prévoir des exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " ainsi que des exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du 4° du I et du II de l'article 21 précité de la loi du 12 avril 2000, pour les demandes effectuées par les personnes relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des ordonnances du 26 avril 2000 et du 20 mars 2002, relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ; que le moyen tiré de ce que, par leur objet même, les décrets attaqués porteraient atteinte au principe d'égalité ne peut qu'être écarté ; 3. Considérant qu'il résulte de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs que doivent être communiqués, à la demande formulée par l'intéressé dans le délai de recours contentieux et dans le mois suivant cette demande, les motifs de toute décision implicite de rejet intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée ; que, par ailleurs, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, la circonstance que les décrets attaqués prévoient que le silence gardé par l'administration sur une demande vaut décision de rejet est sans incidence sur l'obligation de motivation des actes administratifs qui résulte de la loi du 11 juillet 1979 et n'a pas pour effet de priver les demandeurs de la possibilité d'exercer un recours contre ces décisions, alors même qu'ils ne seraient pas informés du délai dans lequel ce recours peut être formé ; qu'en tout état de cause, les décrets attaqués ne méconnaissent donc pas le droit d'accès à un tribunal qui résulte des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 4. Considérant que les associations requérantes soutiennent qu'en prévoyant qu'une décision implicite de rejet peut naître du silence gardé sur une demande de titre de séjour, les décrets attaqués auraient pour effet de permettre à l'autorité administrative d'assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, sans que la personne visée par cette mesure d'éloignement n'en soit informée ; que, toutefois, si l'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à la suite d'une décision implicite de rejet d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, cette décision d'éloignement ne peut qu'être explicite et motivée ; que, par suite, le moyen soulevé doit être écarté ; 5. Considérant que les décrets attaqués n'ont pas pour effet de faire obstacle à ce que les décisions par lesquelles il est statué sur une demande d'asile soient, conformément à l'article L. 723-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notifiées par écrit au demandeur et, lorsqu'elles rejettent la demande, soient motivées en fait et en droit et précisent les voies et délais de recours ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, les décrets attaqués ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 11 de la directive du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, qui prévoient que les Etats membres veillent à ce que des décisions portant sur les demandes de protection internationale soient communiquées par écrit ; 6. Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur, que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation des décrets attaqués ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " coalition internationale des sans-papiers et migrant.e.s ", à l'association " droit ici et là-bas ", au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème - 9ème SSR
- Date
- 30 décembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031861300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel