Conseil d'État9ème SSJS
Conseil d'État · 9ème SSJS — 30 décembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031861347
- Date
- 30 décembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 février et 6 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Artema demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économie d'énergie, et plus particulièrement la fiche opération n° IND-UT-127 " Système de transmission performant " figurant à l'annexe 4 de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté attaqué ; - la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, notamment son article 7 ; - le code de l'énergie ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 ; - la décision du 24 décembre 2012 du directeur général de l'énergie et du climat portant délégation de signature ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions de l'article L. 221-1 du code de l'énergie que les personnes morales qui fournissent de l'énergie aux consommateurs finals et dont les ventes excèdent un seuil sont soumises à des obligations d'économies d'énergie, dont elles peuvent se libérer soit en réalisant elles-mêmes des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie et des articles L. 221-7 et L. 221-8 du même code que les certificats d'économies d'énergie sont délivrés par l'État ou, en son nom, par un organisme habilité à cet effet, aux personnes dont l'action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté. Selon les dispositions de l'article 2 du décret du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie : " Les actions menées par les personnes mentionnées à l'article 1er qui peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie sont : / - la réalisation d'opérations standardisées définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et assorties d'une valeur forfaitaire d'économies d'énergie déterminée par rapport à la situation de référence de performance énergétique définie au deuxième alinéa de l'article 3 (...) ". Le syndicat requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie. Sur l'incompétence alléguée de l'auteur de l'arrêté : 2. Aux termes de l'article 1er de la décision du 24 décembre 2012, publiée au Journal officiel de la République française le 5 janvier 2013, du directeur général de l'énergie et du climat portant délégation de signature, M. B...A..., chef du service climat et efficacité énergétique disposait d'une délégation " (...) donnée à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l'énergie et des affaires climatiques, du ministre chargé des matières premières et des mines et du ministre chargé des transports, tous actes, arrêtés, décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions de la direction générale de l'énergie et du climat, aux fins d'exercice des permanences ". Il résulte de ces dispositions que M. B...A...avait qualité pour signer l'arrêté attaqué au nom du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Dès lors, le moyen d'incompétence invoqué par le syndicat requérant ne peut qu'être écarté. Sur le moyen tiré de la contrariété de la procédure d'élaboration des fiches d'opérations standardisées d'économie d'énergie avec la directive du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique : 3. Selon les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économie d'énergie, les opérations standardisées d'économie d'énergie sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'énergie. Ce texte ne soumet à aucune obligation procédurale particulière l'élaboration de ces fiches. Il ressort, toutefois, des écritures du ministre en défense que les projets de fiches d'opération sont préparés par des groupes de travail associant les professionnels du secteur, puis sont soumis à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) et au conseil supérieur de l'énergie, avant que les fiches ne soient arrêtées par le ministre. Par ailleurs, aux termes du point 6 de l'article 7 de la directive du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique : " Les États membres (...) mettent en place des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification assurant la vérification d'au moins une proportion statistiquement significative et représentative des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique instaurées par les parties obligées. Cette mesure, ce contrôle et cette vérification sont effectués indépendamment des parties obligées. ". Enfin, l'annexe V de cette même directive fixe diverses règles méthodologiques relatives au chiffrage des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique définies par ce même article 7. 4. Pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, le syndicat Artema fait valoir que celui-ci a été pris au terme d'une procédure méconnaissant les dispositions précitées et le " principe d'indépendance et de transparence " qu'elles instaureraient. Toutefois, il se borne à alléguer en des termes très généraux que les opérations standardisées d'économies d'énergie seraient en réalité définies par un groupe qui rassemblerait les seules personnes obligées à la réalisation d'économies d'énergie et n'assortit pas son moyen des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, à supposer même que l'article 7 de la directive du 25 octobre 2012 soit applicable à la définition des opérations standardisées d'économie d'énergie, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité par la fiche n°IND-UT-127 intitulée " Système de transmission performant " : 5. A l'annexe 4 de l'arrêté attaqué, la fiche n° IND-UT-127 intitulée " Système de transmission performant " prévoit que la mise en place d'un moteur à entraînement direct ou d'un motoréducteur à engrenages ou d'un réducteur à engrenages ouvre droit à la délivrance de certificats lorsqu'elle vient en remplacement d'un système de transmission indirecte existant. Le syndicat requérant demande l'annulation de cette fiche en tant qu'elle conduit, selon lui, à une rupture d'égalité entre les concurrents du secteur. Toutefois, s'il allègue que la fiche en litige remet en cause la pérennité des activités industrielles produisant les systèmes dont l'arrêté incite au remplacement et qu'elle est susceptible d'avoir des " conséquences graves et excessives ", il n'établit pas en quoi la différence de traitement qu'il invoque ne serait pas en rapport avec l'objet de la loi qui a institué le dispositif des certificats d'économies d'énergie ou disproportionnée au regard de l'objectif d'économie d'énergie de ce dispositif. Par suite, le moyen tiré de ce que la fiche en litige méconnaîtrait le principe d'égalité ne peut qu'être écarté. Sur le moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation : 6. Le syndicat Artema fait valoir que la fiche n° IND-UT-127 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle n'est accompagnée d'aucune description de ce qu'est un système de transmission indirecte, dont elle préconise le remplacement. Toutefois, il ressort de cette fiche qu'elle décrit les solutions qu'elle préconise de mettre en place en remplacement d'un tel système. Dès lors, compte tenu de l'objectif qui est celui du dispositif, qui ne consiste pas à interdire un système donné, mais simplement à allouer des certificats d'économies d'énergie lorsque certains procédés propres à économiser l'énergie sont mis en place, l'éventuelle imprécision de la description du procédé au remplacement duquel la fiche incite n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'entraîner l'illégalité de cette dernière. 7. Si le syndicat Artema soutient, en outre, que les réducteurs à roue et vis sont avantageux pour la sécurité des machines, l'adaptation de la vitesse de rotation et le silence d'utilisation, ces arguments ne sont pas opérants au regard de la finalité de la fiche attaquée telle qu'elle a été rappelée au point 6. Sur le moyen tiré de ce que la fiche attaquée serait entachée d'inexactitudes matérielles : 8. En premier lieu, si le syndicat Artema fait valoir, d'une part, qu'une définition de la notion de transmission indirecte aurait dû être intégrée dans la fiche, il ne démontre pas en quoi l'absence d'une telle définition est susceptible de créer le risque de confusion qu'il allègue alors que la fiche s'adresse à un public professionnel spécialiste du secteur concerné et, d'autre part, que la fiche attaquée serait fondée sur le postulat erroné selon lequel la mise en place d'un moteur à entraînement direct permet de réaliser des économies d'énergies, il n'établit pas le caractère erroné de cette hypothèse par les documents qu'il produit à l'appui de cette allégation. 9. En second lieu, les circonstances que, d'une part, les documents du " Motor Challenge Program " et de l'ADEME, ainsi que les documents de référence " BREF " contiennent peu d'indications sur les poulies, courroies et réducteurs à roue et vis et que, d'autre part, certaines études réalisées par des entreprises industrielles, à supposer qu'elles soient pourvues de valeur probante, proposent des solutions de substitution, ne suffisent pas en elles-mêmes à établir que la fiche litigieuse serait fondée sur des hypothèses de gains d'économies d'énergie erronés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat Artema doit être rejetée. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du syndicat Artema est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Artema et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème SSJS
- Date
- 30 décembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031861347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel