Conseil d'État1ère SSJS
Conseil d'État · 1ère SSJS — 30 décembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031861358
- Date
- 30 décembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 9 décembre 2009 par laquelle la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes lui a infligé une sanction d'un montant de 320 262,25 euros. Par un jugement n° 1000704 du 28 juin 2013, le tribunal administratif de Grenoble l'a déchargé de l'obligation de payer cette somme. Par un arrêt n° 13LY02375 du 19 février 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le ministre des affaires sociales de la santé contre ce jugement du tribunal administratif de Grenoble. Par un pourvoi, enregistré le 14 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 19 février 2015 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yannick Faure, auditeur, - les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du Centre hospitalier universitaire de Grenoble ; Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité du pourvoi : 1. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 19 février 2015 rejette l'appel formé par le ministre des affaires sociales et de la santé contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juin 2013. Dès lors, le ministre a qualité pour former un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Grenoble n'est pas fondé à soutenir que son pourvoi serait irrecevable. 2. Au surplus, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 2009, et de celles du deuxième alinéa de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 février 2010, que les sanctions financières dont sont passibles les établissements de santé en cas de manquement aux règles de facturation, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée, sont prises, depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions, par le directeur général de l'agence régionale de santé, qui exerce cette compétence au nom de l'Etat. Eu égard aux modalités de la substitution de l'agence régionale de santé à l'agence régionale de l'hospitalisation, par la loi du 21 juillet 2009, l'autorité compétente de l'Etat a qualité, depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions le 1er avril 2010, pour exercer l'ensemble des compétences relatives à de telles sanctions, y compris en ce qui concerne les actions engagées devant le juge administratif à leur encontre, alors même qu'elles avaient été adoptées au nom des agences régionales de l'hospitalisation par leur commission exécutive. Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué : 3. L'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. / Cette sanction est prise par la commission exécutive mentionnée à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 1112-1 du même code en application du programme de contrôle régional établi par ladite commission. Elle est notifiée à l'établissement. / (...) Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 162-42-13 du même code, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : " La sanction envisagée et les motifs la justifiant sont notifiés à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. L'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, la commission exécutive prononce la sanction, la notifie à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception et lui indique le délai et les modalités de paiement des sommes en cause (...) ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une sanction financière prononcée sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale doit être motivée. Pour satisfaire à cette exigence, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation doit indiquer, soit dans sa délibération elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l'établissement de santé, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour décider de son principe et en fixer le montant. 5. Pour juger qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de motivation, la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que la sanction financière infligée au centre hospitalier universitaire de Grenoble par délibération du 9 décembre 2009 ne pouvait être motivée par référence aux informations contenues dans la lettre du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du 23 octobre 2009 faisant état de la sanction envisagée et des motifs la justifiant, dès lors qu'il n'était pas établi qu'il s'agisse des motifs effectivement retenus par la commission exécutive de l'agence. En statuant ainsi, alors que la délibération de la commission exécutive précisait, ainsi que la cour l'a d'ailleurs relevé, que " les motifs justifiant les sanctions financières envisagées ne sont pas remis en cause ", la cour administrative d'appel de Lyon s'est méprise sur la portée de cette délibération. 6. Il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre moyen de son pourvoi. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 19 février 2015 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Grenoble présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au centre hospitalier universitaire de Grenoble.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère SSJS
- Date
- 30 décembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031861358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel