Conseil d'État10ème SSJS
Conseil d'État · 10ème SSJS — 30 décembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031861364
- Date
- 30 décembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1500640/5-1 du 5 mai 2015, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la société Vortex. Par une requête enregistrée le 6 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vortex demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les recommandations adoptées le 3 janvier 2013 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel relatives à la mention des réseaux sociaux dans les programmes de télévision et de radio ; 2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel le versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu: - la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986; - le décret n° 92-280 du 27 mars 1992; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 4 janvier 2013, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a publié un communiqué dans lequel il annonçait avoir " défini, le 3 janvier 2013, plusieurs recommandations relatives à la mention des réseaux sociaux dans les programmes de télévision et radio " ; que, par courrier du 23 janvier 2103 adressé à la société Vortex, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a précisé " sa position relative à la mention des réseaux sociaux dans les programmes de télévision et radio " en détaillant ces recommandations; que la société Vortex demande l'annulation, pour excès de pouvoir, des recommandations contenues dans ce courrier ; 2. Considérant qu'indépendamment du pouvoir de recommandation qu'il tient de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 aux termes duquel : " Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française ", il est loisible au Conseil supérieur de l'audiovisuel de formuler, à l'attention des opérateurs qui relèvent de son champ de compétences, des prises de position qui ne constituent pas des décisions faisant grief ; qu'il en irait toutefois différemment si elles revêtaient le caractère de dispositions générales et impératives ou de prescriptions individuelles dont le Conseil pourrait ultérieurement censurer la méconnaissance ; 3. Considérant qu'eu égard à son contenu dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pris le soin d'indiquer qu'il ne comportait que " des précisions destinées à éclairer les services de radio et de télévision qui ne sont évidemment pas exclusives d'appréciations au cas par cas ", quelle que soit l'ampleur de la publicité dont il a fait l'objet, le courrier du 23 janvier 2013 n'a pas le caractère de décision susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête formée par la société Vortex doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1: La requête de la société Vortex est rejetée. Article 2: La présente décision sera notifiée à la société Vortex et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème SSJS
- Date
- 30 décembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031861364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel