Conseil d'État2ème / 7ème SSR
Conseil d'État · 2ème / 7ème SSR — 23 décembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031861365
- Date
- 23 décembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 mars 2015 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités russes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B...; 1. Considérant que, par le décret attaqué du 6 mars 2015, le Premier ministre a accordé aux autorités de la Fédération de Russie l'extradition de M.B..., ressortissant russe, pour l'exécution d'une " ordonnance du choix de la mesure de coercition sous forme de garde à vue ", délivrée le 20 juillet 2007 par le juge fédéral du tribunal du district Tverskoy de la ville de Moscou, pour des faits de complicité d'enlèvement en groupe organisé d'une personne dans un but lucratif et de complicité d'extorsion en groupe organisé et " dans le but d'obtenir des biens en volume considérable " ; 2. Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que, selon le paragraphe 2 de l'article 3 de la convention européenne d'extradition, l'extradition n'est pas accordée : " si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons " ; que si le requérant soutient que la demande d'extradition a été présentée par les autorités russes à des fins politiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits de complicité d'enlèvement d'une personne dans un but lucratif en groupe organisé et de complicité d'extorsion de fonds qui lui sont reprochés, qui ne sont pas politiques par nature, n'auraient pas, en l'espèce, eu le caractère d'une infraction de droit commun ou que l'incrimination aurait eu, en fait, pour finalité essentielle de le poursuivre à raison de ses opinions politiques, que par ailleurs, aucun élément ne permet d'établir que les autorités russes auraient formé cette demande d'extradition dans le but de le poursuivre à des fins politiques ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne d'extradition n'est pas fondé ; qu'en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance du principe général du droit de l'extradition qui prohibe l'extradition à des fins politiques et de la convention contre la torture doivent, pour le même motif, être écartés ; 4. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que les conditions de détention, notamment dans les centres de détention préventive russes, sont de nature à l'exposer à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte au soutien de cette allégation, aucun élément permettant d'établir, en ce qui le concerne, la réalité de tels risques ; qu'au demeurant, dans leur demande d'extradition aux autorités françaises, les autorités russes se sont engagées à ce que les stipulations de cet article, en vertu duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", ne soient pas méconnues ; que par suite le moyen doit être écarté ; 5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 1er des réserves émises par la France lors de la ratification de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : " L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée " ; que, si M. B...soutient qu'en cas d'exécution du décret attaqué, il risque de mauvais traitements en raison de son implication dans la défense des droits des minorités, des conditions de détention et de l'insécurité régnant dans les prisons russes, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir les risques personnels qu'il allègue ; que, par suite, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en oeuvre la possibilité de refuser l'extradition résultant des réserves et déclarations émises par la France ; 6. Considérant, en cinquième lieu, que si M. B...soutient qu'en cas d'exécution du décret attaqué, les conditions dans lesquelles il viendrait à être jugé, ne pourraient que méconnaître son droit à bénéficier d'une procédure impartiale et équitable au sens du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces allégations ne suffisent pas à établir que les conditions dans lesquelles il viendrait à être jugé le priveraient du droit à un procès équitable ; qu'au demeurant, dans leur demande d'extradition aux autorités françaises, les autorités russes se sont également engagées, dans le cadre de la procédure d'extradition, à ce qu'il bénéficie d'un procès équitable, incluant notamment l'assistance d'un avocat ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque ; que ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème / 7ème SSR
- Date
- 23 décembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031861365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel