Conseil d'État1ère SSJS
Conseil d'État · 1ère SSJS — 30 décembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031861394
- Date
- 30 décembre 2015
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 21 mai 2015 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aude a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources. Par une ordonnance n° 1503570 du 7 septembre 2015, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 7 septembre 2015 ; 2°) de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Thoumelou, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (...) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code (...) ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les décisions de la commission relevant de ces dispositions : " (...) peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (...) ". 3. Mme B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 21 mai 2015 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aude lui a refusé le droit à l'allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale - et à ce titre, en première instance, au tribunal du contentieux de l'incapacité - de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête présentée par Mme B...se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère SSJS
- Date
- 30 décembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031861394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel