Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 29 décembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031861417
- Date
- 29 décembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 et 28 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon et le département de l'Orne demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2015-1641 du 11 décembre 2015 portant création de la chambre de commerce et d'industrie territoriale Portes de Normandie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le décret litigieux prive le département de l'Orne d'une représentation consulaire des entreprises et méconnaît le principe d'unicité du territoire départemental ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté dès lors qu'il méconnaît l'article L. 711-1 du code du commerce en prévoyant la fusion de deux chambres de commerce et d'industrie territoriales contre leur volonté ; - le décret est entaché d'irrégularité, dès lors qu'il omet de viser la délibération de la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon du 28 septembre 2015 ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir et de procédure ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'ancrage territorial de la chambre de commerce et d'industrie territoriale Portes de Normandie préjudicie à l'égale représentation des intérêts des entreprises du territoire ; - l'ordonnance n°2015-1540 du 26 novembre 2015 ne peut constituer la base légale du décret contesté et a, en tout état de cause, méconnu le champ de l'habilitation législative qui en est le fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2015, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. En outre, il soutient que le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale d'Alençon, dont l'élection à la fonction de président est entachée d'illégalité, est dans l'incapacité d'intenter une action en justice au nom de cette chambre et que le département de l'Orne n'a pas intérêt à agir. Le Premier ministre n'a pas produit de mémoire de défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du commerce ; - la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, notamment son article 4 dans la rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-1540 du 26 novembre 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon et le département de l'Orne et, d'autre part, le Premier ministre et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 29 décembre 2015 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon et du département de l'Orne ; - le représentant de la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon ; - la représentante du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ; 2. Considérant que si la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon et le département de l'Orne demandent la suspension de l'exécution du décret du 11 décembre 2015 portant création de la chambre de commerce et d'industrie territoriale Portes de Normandie, par fusion des chambres de commerce et d'industrie de l'Eure et d'Alençon, les moyens qu'ils soulèvent et tirés de ce que le décret litigieux méconnaît l'article L. 711-1 du code du commerce, en tant qu'il prévoit la fusion des deux chambres de commerce et d'industrie de l'Eure et d'Alençon contre la volonté de la chambre d'Alençon, qu'il est irrégulier compte tenu de l'absence de visa de la délibération de la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon du 28 septembre 2015, qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ou de procédure, et que l'ordonnance n°2015-1540 du 26 novembre 2015 ne peut constituer la base légale du décret contesté et a, en tout état de cause, méconnu le champ de l'habilitation législative qui en est le fondement, ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de ce décret ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer tant sur les fins de non recevoir soulevées en défense par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique que sur la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la demande de la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon et du département de l'Orne doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon et du département de l'Orne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon, au département de l'Orne et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Copie en sera adressée au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 29 décembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031861417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel