Conseil d'État5ème SSJS
Conseil d'État · 5ème SSJS — 7 janvier 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031861449
- Date
- 7 janvier 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 octobre 2012 par laquelle le ministre lui a infligé la sanction du déplacement d'office. Par jugement n° 1201134 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté cette demande. Par ordonnance n°14BX01644 du 28 août 2014, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté comme manifestement irrecevable l'appel de l'intéressé contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2014 et 2 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) " ; qu'en application de l'article R. 811-5 du même code, ce délai est augmenté du délai de distance d'un mois prévu au premier alinéa de l'article R. 421-7 lorsque l'appelant réside dans l'une des collectivités mentionnées à cet alinéa ; qu'il incombe au juge administratif, saisi d'une requête en appel, d'examiner si celle-ci a été formée dans le délai ainsi fixé qui commence à courir à compter de la date où l'appelant a reçu notification régulière du jugement le concernant ; que, dans le cas où le pli contenant le jugement, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le requérant, a été retourné à l'administration avec la mention " pli non avisé - non réclamé ", la preuve de cette notification régulière peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; 2. Considérant que pour rejeter, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement tardif l'appel formé le 26 juin 2014 par M. A... contre le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 13 février 2014 qui a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'intérieur du 12 octobre 2012 lui infligeant la sanction du déplacement d'office, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que ce jugement lui avait été régulièrement notifié le 20 février 2014 et que le délai d'appel avait expiré le 20 mai 2014, compte tenu du délai de distance, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'un avis de passage l'informant de la présentation de cette lettre recommandée avec avis de réception a été déposé le 20 février 2014 à l'adresse de l'intéressé et que le pli est retourné au tribunal revêtu de la mention " Pli avisé et non réclamé " ; que, toutefois, M. A...soutient qu'il s'est présenté plusieurs jours avant la fin du délai de 15 jours compté à partir du dépôt de l'avis de passage pour retirer le pli et que les services de la poste n'ont pas été en mesure de le lui remettre et il produit à l'appui de son pourvoi une attestation en ce sens du directeur du bureau de poste où le pli a été mis en instance, datée du 10 octobre 2014 ; que, dans ces conditions, cet élément nouveau, qui n'a pas pu être soumis au juge d'appel, établit que la notification du jugement n'a pas été régulière ; qu'il en résulte que l'ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux est entachée d'erreur de droit pour avoir opposé une tardiveté de la requête d'appel et doit, par suite, être annulée ; 3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme qu'il demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance n°14BX01644 du 28 août 2014 du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème SSJS
- Date
- 7 janvier 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031861449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel