Conseil d'État2ème SSJS
Conseil d'État · 2ème SSJS — 8 janvier 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031861469
- Date
- 8 janvier 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1503976 du 29 mai 2015 enregistrée le 1er juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. A...B..., qui avait été transmise à ce tribunal par une ordonnance n° 1503178 du 29 avril 2015 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille. Par cette requête, enregistrée le 27 avril 2015 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 24 février 2014 ayant prononcé sa naturalisation pour y porter le nom de ses enfants Mohamed et Ayoub ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder à la modification du décret ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Malverti, auditeur, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; qu'aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la demande de naturalisation : " est accompagnée des pièces suivantes : (...)/ 5° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence (...)/ Le demandeur doit signaler à l'autorité qui a reçu sa demande tout changement de résidence et toute modification intervenue dans sa situation familiale en transmettant auprès de cette autorité le document prévu à cet effet joint au formulaire de demande d'acquisition de la nationalité française. (...) " ; 2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce ; 3. Considérant que M. B...a acquis la nationalité française par l'effet du décret du 24 février 2014 qui a prononcé sa naturalisation ; qu'il a demandé que les enfants Mohamed, né le 28 janvier 2006, et Ayoub, né le 20 octobre 2013, bénéficient de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'il a formé un recours contre la décision implicite par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé de modifier le décret du 24 février 2014 pour y porter mention du nom de ces enfants ; 4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de naturalisation, M. B...a déclaré que son fils Mohamed résidait en Algérie ; qu'il a reconnu, dans une lettre adressée le 1er août 2013 au ministre chargé des naturalisations, que cet enfant résidait avec sa grand-mère en Algérie ; qu'il n'a informé l'administration chargée de l'instruction de sa demande d'aucun changement de résidence de cet enfant avant l'intervention du décret prononçant sa naturalisation ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre a refusé de modifier le décret qui l'a naturalisé pour y porter le nom de l'enfant Mohamed serait illégale ; 5. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucun élément versé au dossier que M. B...aurait dûment porté à la connaissance de l'administration la naissance de son fils Ayoub, intervenue le 20 octobre 2013, au cours de la procédure qu'il avait engagée pour acquérir la nationalité française et avant que n'intervienne le décret du 24 février 2014 prononçant sa naturalisation ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le refus de modifier ce décret pour y porter le nom de l'enfant Ayoub serait illégal ; 6. Considérant que les articles 21-22 et 21-26 du code civil, qui sont sans application dans le cas d'une acquisition de plein droit de la nationalité française sur le fondement de l'article 22-1 du code civil, ne peuvent être utilement invoqués dans le cadre de la présente instance ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'il attaque ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M.B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème SSJS
- Date
- 8 janvier 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031861469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel