Conseil d'État5ème SSJS
Conseil d'État · 5ème SSJS — 7 janvier 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031861475
- Date
- 7 janvier 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 mai 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une ordonnance n° 1506606 du 21 août 2015, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistré les 11 et 28 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d' une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; 2. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, au vu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B... a demandé le 27 juillet 2015 au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de suspendre l'exécution de la décision du 12 mai 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; qu'il a affirmé n'avoir eu connaissance de cette décision que le 19 juin 2015 et invoqué, pour établir que sa demande était justifiée par l'urgence, les difficultés que son exécution entraînerait pour lui dans sa vie professionnelle et personnelle ; que, pour rejeter sa demande, l'ordonnance attaquée relève que l'intéressé a continué à faire usage du permis annulé après le 12 mai 2004 et en déduit " que la situation d'urgence invoquée ne résulte pas de la décision attaquée, au demeurant ancienne de onze années, mais de circonstances extérieures à cette décision " ; qu'en se bornant à constater la perte de validité de son permis en 2004 pour considérer que la condition d'urgence n'était pas remplie, sans retenir aucun élément de nature à établir que M. B...aurait eu connaissance de l'invalidation de son permis avant le 19 juin 2015, le juge des référés n'a pas légalement justifié sa décision ; que son ordonnance doit, par suite, être annulée ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M.B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 21 août 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème SSJS
- Date
- 7 janvier 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031861475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel