Conseil d'État2ème SSJS
Conseil d'État · 2ème SSJS — 8 janvier 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031861476
- Date
- 8 janvier 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1300957 du 24 septembre 2015, le président du tribunal administratif de Pau a, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la requête et un mémoire en réplique, présentés par l'association de défense des riverains du circuit Pau-Arnos enregistrés les 7 juin 2013 et 10 janvier 2014 au greffe de ce tribunal. Par cette requête et le mémoire en réplique, l'association demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 avril 2013 par lequel le ministre de l'intérieur a homologué pour une durée de quatre ans, pour toutes les catégories de véhicules à l'exception des Formule 1, le circuit de vitesse de Pau-Arnos (Pyrénées-Atlantiques) et réglementé son utilisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Malverti, auditeur, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ; 1. Considérant que, par un arrêté du 23 avril 2013, le ministre de l'intérieur a homologué le circuit de vitesse de Pau-Arnos et fixé les conditions de son utilisation ; que l'association de défense des riverains du circuit Pau-Arnos demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; 2. Considérant, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " (...) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / (...) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs (...) " ; que, par suite, la sous-directrice de la circulation et de la sécurité routière du ministère de l'intérieur avait compétence pour signer l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué ne peut qu'être écarté ; 3. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 331-37 du code du sport : " L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans : / 1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit (...) " ; que la commission nationale d'examen des circuits de vitesse, après une visite sur place le 3 mai 2012, a rendu, le 18 avril 2013, un avis favorable à l'homologation du circuit de Pau-Arnos ; que, si l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 février 1961, pris sur le fondement du décret du 23 décembre 1958, relatif à la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur, prévoyait la réalisation d'une enquête de commodo et incommodo préalablement à l'homologation des terrains situés en agglomération ou à proximité d'un ou plusieurs immeubles à usage d'habitation et destinés à accueillir des manifestations, compétitions ou épreuves comportant la participation de véhicules à moteur de 2ème catégorie, ces dispositions ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que cet arrêté a été implicitement abrogé par l'intervention du décret du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, lequel a abrogé le décret du 23 décembre 1958 et fixé les nouvelles règles applicables à l'homologation des circuits sur lesquels se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations auxquels participent des véhicules à moteur ; qu'ainsi l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure consultative préalable à l'intervention de l'arrêté aurait été irrégulière ; 4. Considérant, qu'aux termes de l'article A. 331-21 du code du sport : " La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou son renouvellement doit constituer un dossier, qui comprend : / 1° Un plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées (...) ainsi qu'un dossier présentant notamment les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'exploitant du circuit de Pau-Arnos avait déposé un dossier faisant état des dispositions qu'il avait prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique ; qu'aux termes de l'article R. 331-39 du code du sport, issu de l'article 18 du décret du 16 mai 2006 précité, la commission nationale d'examen des circuits de vitesse " a notamment pour missions : (...) / 3° De proposer, le cas échéant, la modification des dispositions qu'elle estime incompatibles avec les nécessités de la sécurité et de la tranquillité publiques " ; qu'en l'espèce, la commission nationale d'examen des circuits de vitesse n'a pas subordonné au respect de telles propositions l'avis favorable à l'homologation qu'elle émettait ; qu'au demeurant le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, en transmettant le dossier de demande le 13 avril 2013, assorti son avis favorable, de recommandations relatives à la tranquillité publique qui ont été prises en compte à l'article 4 de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait intervenu sans que soit prise en compte l'exigence de préservation de la tranquillité publique doit être écarté ; 5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réglementation applicable au circuit de Pau-Arnos présenterait un caractère exceptionnel, au regard des horaires et des conditions d'utilisation des circuits comparables ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'association de défense des riverains du circuit Pau-Arnos est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense des riverains du circuit Pau-Arnos et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la société d'exploitation du circuit automobile district de Lacq (SECADIL).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème SSJS
- Date
- 8 janvier 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031861476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel