Conseil d'État · 8ème - 3ème SSR — 21 janvier 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031938211
- Date
- 21 janvier 2016
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Solution
source officielle19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXES FONCIÈRES. TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES. - ERREUR SUR LE REDEVABLE DANS LE CAS D'UN CRÉDIT-BAIL - CAS OÙ LE CRÉDIT-PRENEUR A DÉCLARÉ UNE CONSTRUCTION NOUVELLE À LA PLACE DU PROPRIÉTAIRE CRÉDIT-BAILLEUR - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION D'IMPOSER LE PROPRIÉTAIRE CRÉDIT-BAILLEUR - EXISTENCE, DANS LA LIMITE DU DÉGRÈVEMENT ACCORDÉ AU CRÉDIT-PRENEUR - CAS OÙ LE CRÉDIT-PRENEUR A MINORÉ LES ÉLÉMENTS DE LA DÉCLARATION - MODALITÉS D'IMPOSITION DU PROPRIÉTAIRE CRÉDIT-BAILLEUR.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Bpifrance Financement, anciennement Oséo Financement, a demandé au tribunal administratif de Rennes, pour son compte et celui de la société Batiroc, de les décharger des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elles ont été assujetties au titre de l'année 2007 à raison d'un ensemble immobilier dont elles sont propriétaires indivis situé à Kervignac (56700). Par un jugement n°s 1003064, 1101585 du 17 octobre 2013, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 décembre 2013, 17 mars 2014 et 2 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bpifrance Financement demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société Bpifrance Financement ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite d'un incendie, l'ensemble immobilier occupé depuis 1998 à Kervignac (Morbihan) par la société Cité Marine dans le cadre d'un contrat de crédit-bail conclu avec les sociétés Oséo Financement, devenue Bpifrance Financement, et Batiroc, qui en étaient les propriétaires indivis, a fait l'objet d'une reconstruction en 1999 ; que la société Cité Marine a déclaré les constructions nouvelles correspondantes à l'administration fiscale en 1999 et a acquitté régulièrement la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de ces immeubles ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Cité Marine, l'administration fiscale a relevé qu'elle n'était pas le redevable légal de la taxe et, après l'avoir dégrevée de cette imposition d'un montant de 55 944 euros au titre de l'année 2007, a, en application de l'article 1508 du code général des impôts, assujetti à cette taxe au titre de la même année les sociétés Oséo Financement et Batiroc à hauteur de 258 632 euros, avant de réduire, après réclamation des sociétés, le montant de cette imposition à 201 472 euros ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 1400 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel " ; qu'aux termes du I de l'article 1404 du même code : " Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 1406 du même code : " Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive (...) " ; qu'aux termes de l'article 1508 du même code : " Les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. / Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les taux en vigueur pour l'année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées : / - soit par le nombre d'années écoulées depuis la première application des résultats de la révision ; /- soit par le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier de l'année suivant celle de l'acquisition ou du changement, s'il s'agit d'un immeuble acquis ou ayant fait l'objet de l'un des changements visés à l'article 1517 depuis la première application des résultats de la révision " ; 4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsque l'administration fiscale constate que la déclaration prévue par l'article 1406 du code général des impôts a été déposée par le crédit preneur et non par le propriétaire et lorsque le crédit preneur, inscrit au rôle comme le redevable légal de l'imposition, a jusque-là acquitté la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui était réclamée, elle est fondée, au titre de l'année où elle constate cette erreur sur le redevable de la taxe et l'omission de déclaration de la construction nouvelle par le propriétaire, à imposer ce dernier dans la limite du dégrèvement prononcé au bénéfice de ce crédit preneur en application de l'article 1404 du même code ; qu'elle peut également, si elle constate que le crédit preneur a minoré les éléments de sa déclaration, imposer le crédit bailleur selon les modalités prévues par l'article 1508 du même code à hauteur des seules bases dont elle constate qu'elles font l'objet de cette insuffisance de déclaration de la part du crédit preneur ; que, par suite, si l'administration diminue les bases d'imposition du propriétaire à la suite d'une réclamation dont elle est saisie par ce dernier et s'il s'avère à la suite du dégrèvement qui en résulte que les bases d'imposition déclarées par le crédit preneur n'ont en fait pas été minorées par rapport à celles qui auraient dû être déclarées par ce propriétaire, l'administration ne peut plus procéder à l'imposition du propriétaire que dans la limite prévue par l'article 1404 du code général des impôts ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la circonstance qu'à la suite d'un dégrèvement prononcé par l'administration saisie d'une réclamation contentieuse des sociétés requérantes, les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge des propriétaires de leur ensemble immobilier auraient été inférieures à celles retenues pour l'imposition acquittée par le crédit preneur était sans incidence sur la possibilité pour l'administration de recourir à la procédure prévue à l'article 1508 du code général des impôts, le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Bpifrance Financement est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 17 octobre 2013 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rennes. Article 3 : L'Etat versera à la société Bpifrance Financement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Bpifrance Financement et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème - 3ème SSR
- Date
- 21 janvier 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031938211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel