Conseil d'État8ème - 3ème SSR
Conseil d'État · 8ème - 3ème SSR — 21 janvier 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031938280
- Date
- 21 janvier 2016
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle19-03-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes foncières. Taxe foncière sur les propriétés bâties. | 19-03-031 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe d'habitation.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Batipro a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 à raison d'un bâtiment industriel dit " Usine de la Mare " situé 16, rue Coco Robert à Sainte-Marie (La Réunion). Par une ordonnance n° 1301379 du 30 juillet 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 octobre 2014 et les 29 janvier et 8 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Batipro demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de la société Batipro ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Batipro est propriétaire d'un immeuble industriel situé à Sainte-Marie (La Réunion) dont les travaux ont été achevés en 2003 ; qu'après mise en demeure par l'administration fiscale, la société a déposé le 23 avril 2010 la déclaration modèle U correspondant à cet immeuble qu'elle était tenue de souscrire spontanément dans les quatre-vingt-dix jours de l'achèvement des travaux en vertu de l'article 1406 du code général des impôts ; qu'en application de l'article 1508 du même code, l'administration a alors assujetti la société à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2009 pour un montant de 306 838 euros mis en recouvrement le 31 juillet 2010 ; que la société, qui a présenté une réclamation le 29 décembre 2012, se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 30 juillet 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : " Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. (...) " ; que l'article L. 175 du livre des procédures fiscales dispose que : " En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts " ; que l'article 1508 du code général des impôts précise : " Les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. / Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les taux en vigueur pour l'année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées : / - soit par le nombre d'années écoulées depuis la première application des résultats de la révision ; / - soit par le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier de l'année suivant celle de l'acquisition ou du changement, s'il s'agit d'un immeuble acquis ou ayant fait l'objet de l'un des changements visés à l'article 1517 depuis la première application des résultats de la révision " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ", alors que l'article R. 196-2, relatif au délai général de réclamation imparti au contribuable, dispose que : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : / a) L'année de mise en recouvrement du rôle (...) " ; 3. Considérant en premier lieu que la société soutient que la procédure issue de l'application combinée des dispositions citées au point 2 des articles L. 175 du livre des procédures fiscales et 1508 du code général des impôts doit être regardée comme une procédure de reprise ou de rectification au sens de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, ouvrant droit au délai spécial de réclamation prévu par cet article ; que, toutefois, en usant en 2010 de sa capacité de réparation à toute époque de l'omission d'imposition née du défaut de déclaration par la société contribuable de l'achèvement en 2003 de la construction d'un immeuble, pour établir la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 2009 dont elle a ensuite multiplié le montant par un facteur égal à quatre en application de l'article 1508 du code général des impôts, l'administration fiscale ne saurait être regardée comme ayant fait usage d'un droit de reprise d'un délai de quatre ans dont le contribuable pourrait lui-même se prévaloir au titre de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de ce qui précède que le juge du fond n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par une ordonnance suffisamment motivée, que la réclamation de la société Batipro, qui n'avait pas respecté le délai dont elle disposait en vertu de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, était tardive ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen invoqué par la société et tiré de ce que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Saint Denis aurait dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, commis une erreur de qualification juridique et une erreur de droit en jugeant que son imposition avait été établie selon la procédure d'établissement du rôle particulier, alors qu'elle avait pris la forme d'un rôle supplémentaire, n'avait pas été soulevé devant le tribunal administratif ; qu'il n'est pas d'ordre public ; que, par suite, il ne peut être utilement invoqué devant le juge de cassation ; qu'en tout état de cause, ce moyen est inopérant dès lors qu'une erreur relative à la nature du rôle, particulier ou supplémentaire, en matière de taxe foncière, n'est pas à elle seule susceptible d'entacher d'irrégularité la procédure suivie ; 5. Considérant, en dernier lieu, qu'en application de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation court, en ce qui concerne la taxe foncière, à compter de la date de la mise en recouvrement ; que, toutefois, lorsqu'il est établi que le contribuable n'a pas reçu l'avis d'imposition du fait d'une erreur de l'administration, le point de départ du délai de réclamation ne court qu'à compter de la date où il a connaissance de l'impôt ; qu'en relevant, en l'espèce, que l'avis d'imposition avait été libellé au nom et à l'adresse du contribuable et que la société ne faisait état d'aucune circonstance particulière qui expliquerait qu'elle ne l'aurait pas reçu, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Saint-Denis n'a pas mis la preuve de la réception de ces avis à la seule charge de la société requérante ; qu'il n'a ainsi pas commis d'erreur de droit sur le régime de preuve applicable ; qu'il a pu en déduire, par une exacte application de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, que la réclamation de la société était tardive ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Batipro doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Batipro est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Batipro et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème - 3ème SSR
- Date
- 21 janvier 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031938280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel