Conseil d'État2ème SSJS
Conseil d'État · 2ème SSJS — 1 février 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031973901
- Date
- 1 février 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 juillet 2015 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 1512064/9 du 12 août 2015, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cet arrêté et enjoint au préfet de police de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour autorisant l'intéressée à travailler dans l'attente de la décision au fond. Par un pourvoi, enregistré le 26 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par Mme A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que MmeA..., ressortissante albanaise née le 18 mars 1984, est entrée en France le 15 janvier 2008 pour y poursuivre des études ; qu'elle a été titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " du 11 février 2008 au 30 novembre 2009 ; qu'elle a présenté ensuite des demandes de titre de séjour qui n'ont pas été satisfaites ; qu'elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en 2014 et a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " salarié " du 25 mars au 26 juin 2014, puis s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " valable jusqu'au 15 avril 2015, au vu d'un contrat de travail visé ; que la demande de renouvellement de cette carte de séjour temporaire a été rejetée par le préfet de police le 3 juillet 2015, après que le préfet de région Ile-de-France eut refusé, le 2 juin 2015, de renouveler l'autorisation de travail de l'intéressée ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 12 août 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 3 juillet 2015 refusant le renouvellement de la carte de séjour temporaire ; 2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé " conformément aux dispositions du code du travail ; que, selon l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour (....) se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; 3. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, si les dispositions de l'article L. 313-14 permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " salarié " à un étranger pour des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; 4. Considérant, toutefois, qu'en l'espèce le juge des référés a souverainement relevé que la demande présentée par Mme A...tendait au renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qui lui avait été délivrée en application de l'article L. 313-14 ; que dans ces conditions, et alors que Mme A...s'était prévalue devant le préfet de police, dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, du bénéfice de l'article L. 313-14, le juge des référés a pu sans commettre d'erreur de droit, eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, retenir, en l'état de l'instruction, comme étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire le moyen tiré de ce que le préfet de police n'avait pas examiné la demande de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés qu'il attaque ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'avocat de Mme A...sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème SSJS
- Date
- 1 février 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031973901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel