Conseil d'État
Conseil d'État — 8 février 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032040169
- Date
- 8 février 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association GendXXI, représenté par son président, demande au juge des référés du Conseil d'Etat statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du ministre de la défense rejetant diverses demandes tendant à la mise en place de moyens destinés à faire connaître l'association ou à rendre possible l'information sur son existence dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 relative aux associations professionnelles nationales de militaires ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de faire droit à toutes demandes présentant un lien avec le litige, dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, eu égard à l'atteinte grave portée à la liberté d'association, à la liberté d'information et d'expression, à l'impossibilité pour elle de se faire connaître auprès des militaires et de satisfaire ainsi à l'une des conditions requises pour être reconnue représentative ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle porte atteinte au droit d'association, à la liberté d'expression et de réunion de l'association GendXXI et méconnaît le principe d'égalité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - la loi n°2015-917 du 28 juillet 2015 ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant que la loi du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense a reconnu aux militaires le droit de constituer des associations professionnelles nationales ; que selon l'article L. 4126-8 du code de la défense, une association professionnelle nationale de militaire peut être reconnue représentative si elle satisfait à certaines conditions, en particulier une ancienneté minimale d'un an à compter du dépôt, institué par l'article L. 4126-5 de ce code, de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès du ministre de la défense et une " influence significative ", mesurée notamment en fonction de l'effectif des adhérents ; que selon l'article L. 4126-10 de ce même code : " un décret en Conseil d'Etat (...) détermine notamment " (...) Les seuils à partir desquels les associations satisfont à la condition de représentativité (...) " ainsi que " les facilités matérielles accordées aux associations afin de leur permettre d'exercer leurs activités " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association requérante a sollicité le ministre de la défense le 23 novembre 2015 en vue d'utiliser des locaux, emplacements et moyens informatiques de l'administration dans le but notamment de se faire connaître auprès des militaires ; que le ministre a fait savoir le 21 janvier 2016 au président de l'association, que le projet de décret mentionné au point 2. était en cours d'élaboration et qu'une réponse serait apportée aux différentes demandes présentées une fois ce projet arrêté ; 4. Considérant que pour établir l'existence d'une situation d'urgence, l'association requérante soutient que la réponse apportée à sa demande, d'une part, compromet gravement la liberté d'association professionnelle des militaires, ainsi que la liberté d'expression et d'information, d'autre part, lui interdit, faute notamment de remplir la condition tenant à l'influence significative, de voir sa représentativité reconnue au terme du délai d'un an d'ancienneté ; que, toutefois, l'association a vu reconnaître son existence et sa capacité juridique après le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs au ministère de la défense, ainsi qu'en atteste le récépissé qui lui a été délivré le 26 octobre 2015 par le ministre de la défense ; qu'il n'est pas établi, en l'état de l'instruction, qu'indépendamment des facilités matérielles qui vont être accordées aux associations une fois publié le décret mentionné au point 2., l'association serait empêchée ou dans l'incapacité de se faire connaître ; que l'association n'établit pas plus que la circonstance que ces mesures n'aient pas été encore édictées alors que l'appréciation de sa représentativité peut intervenir dès le premier anniversaire de son existence, la priverait de la possibilité de se voir reconnaître représentative à compter du 26 octobre 2016 ; qu'il suit de là qu'en tout état de cause la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association GendXXI est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association GendXXI. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 8 février 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032040169
Données disponibles
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