Conseil d'État3ème - 8ème SSR
Conseil d'État · 3ème - 8ème SSR — 12 février 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032047943
- Date
- 12 février 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête du 7 décembre 2005, la société Les Hautes Roches a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Théoule-sur-Mer à lui verser la somme de 2 012 589,67 euros au titre des préjudices subis à raison des négligences qu'elle estimait avoir subi à l'occasion de l'instruction de différents permis de construire. Par une requête du 1er août 2007, la société Théos Azur, venant aux droits de la société Les Hautes Roches, a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande indemnitaire d'un montant de 953 534,77 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'arrêté du 26 janvier 1999, qui a mis en demeure la société d'interrompre les travaux de construction du bâtiment H entrepris sur la propriété située à Théoule-sur-Mer, domaine des Hautes Roches. Par un jugement n° 0506523-0704295 du 30 juin 2011, le tribunal administratif de Nice a joint ces deux requêtes, rejeté les conclusions présentées à l'encontre de la commune de Théoule-sur-Mer, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes et condamné l'Etat à verser une somme de 159 503 euros à la société Théos Azur. Par un arrêt n° 11MA03773 du 10 avril 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2011 en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à la société Théos Azur une indemnité de 159 503 euros. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juin 2014, 23 juillet 2014 et 15 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Théos Azur, représentée par son mandataire liquidateur M. D...A..., et son gérant, M.B..., demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 10 avril 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la Société Theos Azur et de M. C...B...et à Me Ricard, avocat de la commune de Théoule-sur-Mer ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par arrêté du 28 septembre 1990, le maire de Théoule-sur-Mer a procédé au retrait partiel de son précédent arrêté du 7 février 1990 par lequel il avait notamment prononcé le retrait du permis de construire délivré à la société Albion développement en vue de l'édification du bâtiment H sur la ZAC des Hautes Roches ; que par l'article 2 de la décision n°125748, 125798 et 133773 du 9 juillet 1997, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête n° 133773 de l'Association pour la défense des sites de Théoule et de l'Association pour la défense des sites de Théoule et de la Corniche d'or, a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 1990 du maire de Théoule-sur-Mer ; que le préfet des Alpes-Maritimes a, en conséquence, par arrêté du 26 janvier 1999, mis en demeure les sociétés maîtres d'ouvrage et maître d'oeuvre d'interrompre les travaux de construction du bâtiment H ; que par la décision n° 190696 du 22 février 2002, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête en tierce opposition de la SCI des Hautes Roches, qui était devenue propriétaire des terrains d'assiette du projet immobilier, a déclaré nul et non avenue l'article 2 de sa décision du 9 juillet 1997 puis donné acte du désistement, intervenu au cours de cette instance, de la requête nº 133773 des deux associations requérantes ; que la société Théos Azur, anciennement dénommée SCI Les Hautes Roches, a présenté au tribunal administratif de Nice une demande indemnitaire au titre de la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'intervention de l'arrêté préfectoral du 26 janvier 1999 ; que par un arrêt du 10 avril 2014, la cour administrative de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2011 en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à la réclamation de la société Théos Azur et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à ladite société une indemnité de 159 503 euros ; 2. Considérant qu'en jugeant que la décision du Conseil d'Etat du 9 juillet 1997 avait privé la SCI Les Hautes Roches du permis de construire nécessaire pour poursuivre la réalisation des travaux à compter de cette date et faisait ainsi obstacle à la réalisation de tous travaux, pour en déduire que l'arrêté préfectoral du 26 janvier 1999, ordonnant une interruption des travaux en conséquence de cette décision juridictionnelle, ne pouvait ainsi être regardé comme la cause directe des préjudices indemnisés par le tribunal, la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit ; 3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que le motif par lequel la cour a relevé que M. B...se trouvait dans une situation irrégulière à la date de l'arrêté interruptif de travaux faisait obstacle à ce qu'il réclame une indemnisation des dommages qu'il a subis présente un caractère surabondant ; que dès lors, le moyen du pourvoi dirigé contre ce motif est inopérant ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Théos Azur dirigées contre l'arrêt du 10 avril 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille doivent être rejetées ; 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande à ce titre la société Théos Azur ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Théos Azur la somme que demande à ce titre la commune de Théoule-sur-Mer, laquelle n'est pas partie à l'instance et n'a été appelée à la cause que pour produire des observations ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Théos Azur est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Théoule-sur-Mer au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D...A..., à M. C...B..., à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, et à la commune de Théoule-sur-Mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème - 8ème SSR
- Date
- 12 février 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032047943
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel