Conseil d'État
Conseil d'État — 10 février 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032072780
- Date
- 10 février 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2015, par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Priest. Par une ordonnance n°15110617 du 24 décembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 7 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection de la santé consacré par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, pour lui et pour son fils Mohamed, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de cet enfant, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2016, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer, dès lors que l'arrêté du 21 novembre 2015 dont la suspension de l'exécution est demandée a été abrogé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.B..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 9 février 2016 ; 1. Considérant que, le 8 février 2016, postérieurement à l'introduction de la requête de M.B..., le ministre de l'intérieur a abrogé l'arrêté du 21 novembre 2015 assignant celui-ci à résidence ; que, dans ces conditions, les conclusions d'appel de M. B... tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; 2. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Delamarre, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Delamarre ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 24 décembre 2015 et à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Me Delamarre, avocat de M.B..., une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Delamarre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 10 février 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032072780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA