Conseil d'État6ème - 1ère SSR
Conseil d'État · 6ème - 1ère SSR — 17 février 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032076963
- Date
- 17 février 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 71168 du 10 novembre 2014, la Cour des comptes a mis à la charge de M. A...C..., agent comptable de l'établissement public de financement et de restructuration (EPFR) du 3 décembre 2007 au 31 décembre 2010, une somme non rémissible de 1 168,50 euros au titre de l'exercice 2008, en raison d'un versement du 4 septembre 2008, et a sursis à statuer sur le manquement qui lui était reproché en raison d'un versement du 3 avril 2009. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 janvier et 13 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Parquet général près la Cour des comptes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt de la Cour des comptes du 10 novembre 2014 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour des comptes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des juridictions financières ; - la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; - le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux versements des 4 septembre 2008 et 3 avril 2009, M.C..., agent comptable de l'établissement public de financement et de restructuration (EPFR), a versé au consortium de réalisation (CDR), filiale de cet établissement chargée de la gestion extinctive des actifs compromis ou à risque reçus du Crédit Lyonnais, la somme de 270 millions d'euros correspondant à la prise en charge du coût financier résultant pour le CDR de l'application de la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008 entre ce dernier, les liquidateurs du groupe B...et les époux B...; 2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 142-16 du code des juridictions financières, le ministre chargé du budget a qualité pour se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu par la Cour des comptes et que ce pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, il ne résulte pas de ces dispositions qu'il aurait qualité pour intervenir à l'occasion d'un pourvoi formé par une autre des personnes mentionnées par ces dispositions ; que le mémoire produit par le ministre des finances et des comptes publics, à la suite de la communication du pourvoi du Parquet général près la Cour des comptes qui lui a été faite par le Conseil d'Etat et après l'expiration du délai de pourvoi en cassation, doit être regardé comme de simples observations, par lesquelles le ministre ne peut soulever des moyens propres ; 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 : " La responsabilité personnelle et pécuniaire [des comptables publics] prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. (...) / Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. (...) / Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (...) " ; 4. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, d'une part, la Cour des comptes a, sans faire droit aux conclusions à fin de sursis à statuer présentées par le Parquet général près la Cour des comptes, constitué M. C...débiteur de la somme non rémissible de 1 168,50 euros au titre de la première charge portant sur le versement, le 4 septembre 2008, d'une somme de 152 872 698,43 euros correspondant à la condamnation du CDR au titre du préjudice matériel, pour 240 millions d'euros, déduction faite de la créance détenue par le CDR sur la liquidationB..., d'un montant de 87 127 301,57 euros ; que, pour ce faire, la Cour des comptes a estimé que M. C...avait manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la créance définies par les articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et jugé, en application des dispositions citées au point précédent, que ce manquement n'avait pas causé de préjudice financier à l'EPFR, dès lors que la somme versée correspondait effectivement à une tranche du montant dû par ce dernier en garantie du CDR sur le fondement de la sentence arbitrale ; que, d'autre part, la Cour des comptes a, en ce qui concerne la charge portant sur le second versement effectué par M. C..., le 3 avril 2009, d'un montant de 116 864 359,40 euros, correspondant aux volets complémentaires des condamnations prononcées contre le CDR par le tribunal arbitral, dont les intérêts versés au titre du préjudice matériel et l'indemnisation du préjudice moral des épouxB..., également estimé que M. C...avait manqué à ses obligations de contrôle ; qu'elle a jugé, s'agissant du versement de la somme de 45 millions d'euros correspondant à l'indemnisation du préjudice moral, qu'il constituait un trop versé et, s'agissant du versement du surplus, qu'il n'avait pas causé de préjudice financier à l'EPFR, dès lors que les sommes correspondantes étaient dues en garantie du CDR sur le fondement de la sentence arbitrale ; qu'elle a, cependant, décidé de surseoir à statuer sur la charge portant sur le second versement, au motif que l'issue de l'instance engagée devant la cour d'appel de Paris et relative à la validité de la sentence arbitrale était susceptible d'emporter des conséquences sur l'appréciation du préjudice subi par l'EPFR en raison du manquement du comptable ; 5. Considérant qu'en statuant ainsi, et en ne tirant pas les mêmes conséquences de l'incertitude affectant la validité de la sentence arbitrale qui était le fondement des paiements en cause, la Cour des comptes a, comme le soutient le Parquet général, entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le Parquet général près la Cour des comptes est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la Cour des comptes du 10 novembre 2014 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour des comptes. Article 3 : La présente décision sera notifiée au Parquet général près la Cour des comptes et à M. A...C.... Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème - 1ère SSR
- Date
- 17 février 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032076963
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel