Conseil d'État4ème SSJS
Conseil d'État · 4ème SSJS — 24 février 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032103914
- Date
- 24 février 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 avril 2010 par laquelle l'inspecteur du travail d'Eure-et-Loir a retiré sa décision du 21 décembre 2009 autorisant son licenciement et a accordé à Me B...D..., agissant en qualité de liquidateur de la société Imprimerie de la Loupe l'autorisation de le licencier. Par un jugement n° 1001962 du 9 décembre 2010, le tribunal administratif a annulé cette décision en tant qu'elle autorise le licenciement de M.C.... Par un arrêt n° 11NT00479 du 5 avril 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Me D...contre ce jugement. Par une décision n° 360077 du 23 septembre 2013, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes. Par un arrêt n° 13NT02883 du 26 juin 2014, la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur le renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté l'appel formé par Me D...contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 6 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Me D...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce dernier arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. C...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de Me D...et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. C... ; 1. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié ; qu'à ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, celle-ci n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'il appartient alors à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce : " La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens (...) " ; que, dans le cas où le tribunal de commerce n'a pas autorisé de maintien de l'activité dans les conditions prévues à l'article L. 641-10 du même code, le jugement ouvrant la liquidation judiciaire a pour effet la cessation totale et définitive de l'activité de l'entreprise ; qu'il incombe toutefois à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement motivée par l'intervention d'un jugement de liquidation judiciaire, de tenir compte, à la date à laquelle il se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui seraient de nature à faire obstacle au licenciement envisagé ; que si, notamment, la cession des droits et biens de l'entreprise s'est accompagnée d'une reprise, même partielle, de l'activité, dans des conditions impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, une telle circonstance fait obstacle au licenciement demandé ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la cour administrative d'appel de Nantes a, par une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation, estimé que l'inspecteur du travail d'Eure-et-Loir s'était borné, pour établir la réalité du motif économique invoqué par MeD..., agissant en qualité de liquidateur de la société Imprimerie de la Loupe, à prendre en considération le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 23 septembre 2009 prononçant la liquidation judiciaire de cette société, sans vérifier le caractère total et définitif de sa cessation d'activité à la date à laquelle il se prononçait sur la demande d'autorisation de licenciement dont il était saisi ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la cour administrative d'appel de Nantes a pu, sans entacher son arrêt d'erreur de droit, juger que, faute pour l'inspecteur du travail d'avoir vérifié, malgré l'existence du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Imprimerie de la Loupe, le caractère total et définitif de sa cessation d'activité, l'autorisation de licencier M. C...était entachée d'illégalité ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Me D...doit être rejeté, y compris, l'Etat et M. C...n'étant pas, dans la présente instance, les parties perdantes, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Me D...une somme de 2 000 euros à verser à M. C...au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Me D...est rejeté. Article 2 : Me D...versera à M. C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Me B...D..., agissant en qualité de liquidateur de la société Imprimerie de la Loupe et à M. A...C.... Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème SSJS
- Date
- 24 février 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032103914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel