Conseil d'État
Conseil d'État — 15 février 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032151553
- Date
- 15 février 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 décembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a astreint à résider dans la commune de Saint-Valérien (Yonne), avec obligation de se présenter trois fois par jour à la gendarmerie de Saint-Valérien, y compris les jours fériés et chômés, et de demeurer tous les jours de 20 heures à 6 heures dans les locaux où il réside. Par une ordonnance n°s 1600156, 1600189 du 22 janvier 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 9 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, dès lors qu'il n'est pas strictement nécessaire et proportionné ; - il porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2016, le ministre de l'intérieur conclut que la requête est devenue sans objet du fait de l'abrogation de l'arrêté du 18 décembre 2015 par un arrêté du 12 février 2016. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 15 février 2016 ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale " ; 2. Considérant que, par un arrêté du 12 février 2016, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête de M.A..., le ministre de l'intérieur a abrogé l'arrêté du 18 novembre 2015 qui avait assigné l'intéressé à résidence sur le fondement de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ; que, dans ces conditions, les conclusions d'appel de M. A... tendant à ce que le juge des référés fasse usage, à l'égard de cette mesure d'assignation, des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon du 22 janvier 2015 et à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 15 février 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032151553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA