Conseil d'État
Conseil d'État — 18 février 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032167214
- Date
- 18 février 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SARL Top Car 57 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au service des impôts des entreprises de la commune d'Hayange de lui délivrer les certificats nécessaires à l'immatriculation de deux véhicules Audi QS5 et Volkswagen Tiguan qu'elle a revendus en France. Par une ordonnance n°1600501 du 28 janvier 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 12 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Top Car 57 demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de délivrance des certificats fiscaux menace à brève échéance sa situation financière ; - le refus opposé par l'administration fiscale porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à liberté de disposition des véhicules par leur propriétaire; - le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit en considérant que, d'une part, il ne résulte pas de la non délivrance des certificats l'obligation pour la société venderesse, à brève échéance, de rembourser le prix des véhicules concernés et d'autre part, le refus est conforme aux dispositions de l'article 242 terdecies de l'annexe II du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'en distinguant les deux procédures ainsi prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes ; que les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés ; 3. Considérant que la SARL Top Car 57 a acquis deux véhicules auprès d'un fournisseur étranger, qui a son siège social en Lettonie ; que le 14 janvier 2016, conformément aux dispositions de l'article 242 terdecies de l'annexe II au code général des impôts, la société Top Car 57 a sollicité auprès des services fiscaux la délivrance de certificats aux fins de vente des véhicules sur le territoire national ; que l'administration a subordonné la délivrance des certificats à l'acquittement par la société Top Car 57 de la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total de chacun des deux véhicules, et non pas sur la seule marge bénéficiaire ; qu'en l'absence de paiement de la taxe, les certificats sollicités n'ont pas été délivrés ; par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la SARL Top Car 57 tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer les certificats en litige ; 4. Considérant qu'aucun des éléments invoqués en appel n'est de nature à faire apparaître que les difficultés auxquelles la SARL Top Car 57 se trouve exposée à la suite du refus de l'administration fiscale de lui délivrer les certificats nécessaires à l'immatriculation de deux véhicules qu'elle a achetés à l'étranger en vue de les revendre en France, seraient de nature à constituer une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, la condition particulière d'urgence à laquelle l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'exercice par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confère n'est donc pas remplie ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la SARL Top Car 57 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Top Car 57. Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 18 février 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032167214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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