Conseil d'État
Conseil d'État — 16 février 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032175820
- Date
- 16 février 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 décembre 2015 du ministre de l'intérieur relatif aux tarifs des courses de taxi. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce que la forfaitisation de certaines courses préjudicie à l'intérêt des chauffeurs de taxi ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'en supprimant les suppléments tarifaires pour les bagages et animaux, l'arrêté contrevient aux dispositions du décret du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs de courses de taxi : " / Le ministre chargé de l'économie arrête le tarif minimum, majorations et suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course./ Il peut définir la période d'attente commandée par le client mentionnée à l'article 1er et déterminer les conditions d'application des majorations mentionnées à l'article 1er et des suppléments mentionnés à l'article 2. Il peut également fixer le montant de ces majorations et le prix de ces suppléments./ Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, il peut instituer des tarifications forfaitaires pour la desserte de certains lieux ou sites faisant l'objet d'une fréquentation régulière ou élevée. Il détermine les conditions dans lesquelles la variation des forfaits peut s'écarter de celle du tarif de la course type mentionnée à l'article 3. " ; que M. A...qui exerce la profession de chauffeur de taxi parisien " locataire ", demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 décembre 2015 du ministre de l'intérieur relatif aux tarifs des courses de taxi ; 4. Considérant que, pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de cet arrêté, M. A...invoque le préjudice économique né de la fixation de tarifs forfaitaires pour les courses de taxis en cas de marche lente ou d'arrêt, de la suppression des suppléments tarifaires pour les bagages et animaux ainsi que de l'absence de prise en compte du travail de nuit et des jours fériés ; qu'il produit au soutien de sa demande des justificatifs tarifaires pour les courses forfaitisées ; 5. Considérant, toutefois, que si le plafonnement des tarifs pour certaines courses de stationnement et la suppression de suppléments sont susceptibles d'entraîner des pertes de recettes, il n'apparaît pas que cette seule circonstance provoquerait une perte de chiffre d'affaires telle qu'elle porterait une atteinte grave et immédiate à la situation financière de M. A... ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées, la requête de M. A... doit être rejetée ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 16 février 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032175820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA