Conseil d'État
Conseil d'État — 25 février 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032175821
- Date
- 25 février 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 8 septembre 2015 par lequel le préfet de la région Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie " ; 2. Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ; 3. Considérant que la requête de M. A...tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 8 septembre 2015 par lequel le préfet de la région Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ne peut être rattachée à aucun litige dont il appartient au Conseil d'Etat statuant au contentieux de connaître en premier ressort ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 25 février 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032175821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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