Conseil d'État
Conseil d'État — 26 février 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032175829
- Date
- 26 février 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 janvier 2016, abrogeant et remplaçant le précédent arrêté du 16 novembre 2015, par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence dans la commune de Mulhouse et lui a fait obligation de se présenter trois fois par jour à des horaires déterminés au commissariat de police de Mulhouse, y compris les jours fériés et chômés, et de demeurer tous les jours de 20 heures à 6 heures à son domicile, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 433,85 euros à titre de dommages et intérêts. Par une ordonnance n° 1600280 du 19 janvier 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 24 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette sa de demande de suspension ; 2°) de faire droit dans cette mesure à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière ; - l'arrêté contesté est entaché d'illégalités manifestes. Vu la décision du 4 février 2016 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ; - la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ; - le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ; - le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'en application de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain et prorogé, pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, par l'article 1er de la loi du 20 novembre 2015 ; que cette prorogation prend fin le 25 novembre à minuit ; que, si la loi du 19 février 2016 a prorogé une seconde fois l'état d'urgence pour une durée de trois mois à compter du 26 février 2016 à zéro heure, les mesures prises sur le fondement de la prorogation prononcée par la loi du 20 novembre 2015 ne peuvent être prolongées sans être renouvelées ; que, sauf à être renouvelées, ces mesures cessent donc de recevoir application le 25 février à minuit ; 2. Considérant que M. C...A...été assigné à résidence par un arrêté du ministre de l'intérieur du 6 janvier 2016 pris sur le fondement de la prorogation de l'état d'urgence prononcée par la loi du 20 novembre 2015 ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1 que cette mesure a cessé de recevoir application le 25 février à minuit ; que l'appel interjeté par M. A...contre l'ordonnance du 19 janvier 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 janvier 2016 n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 24 février en fin d'après-midi, à un moment où, compte tenu de la date à laquelle cet arrêté cessait de recevoir application, le juge des référés du Conseil d'Etat n'était plus en mesure de l'examiner utilement ; que la mesure d'assignation à résidence dont la suspension est demandée ayant cessé de recevoir application, les conclusions de M. A...qui tendent à ce que le juge des référés ordonne la suspension de son exécution sont devenues sans objet ; 3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes que M. A...demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...qui tendent à la suspension de l'exécution de la mesure d'assignation à résidence dont il a été l'objet. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 26 février 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032175829
Données disponibles
- Texte intégral
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