Conseil d'État
Conseil d'État — 26 février 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032175831
- Date
- 26 février 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 décembre 2015, par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Sedzere. Par une ordonnance n° 1600282 du 15 février 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 24 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de prononcer une mesure d'instruction ; 3°) de faire droit à sa demande de première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à la liberté de réunion, à sa faculté d'exprimer dans des formes appropriées ses convictions religieuses, son droit à la présomption d'innocence et à sa liberté d'entreprendre ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris aux termes d'une procédure irrégulière en ce que le requérant n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la mesure ; - l'arrêté contesté n'est pas limité dans le temps ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de faits et d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ; - la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ; - le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ; - le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ; - le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'en application de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain et prorogé, pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, par l'article 1er de la loi du 20 novembre 2015 ; que cette prorogation prend fin le 25 novembre à minuit ; que, si la loi du 19 février 2016 a prorogé une seconde fois l'état d'urgence pour une durée de trois mois à compter du 26 février 2016 à zéro heure, les mesures prises sur le fondement de la prorogation prononcée par la loi du 20 novembre 2015 ne peuvent être prolongées sans être renouvelées ; que, sauf à être renouvelées, ces mesures cessent donc de recevoir application le 25 février à minuit ; 2. Considérant que M. B...été assigné à résidence par un arrêté du ministre de l'intérieur du 18 décembre 2015 pris sur le fondement de la prorogation de l'état d'urgence prononcée par la loi du 20 novembre 2015 ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1 que cette mesure a cessé de recevoir application le 25 février à minuit ; que l'appel interjeté par M. B...contre l'ordonnance du 15 février 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 décembre 2015 n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 25 février en fin de matinée, à un moment où, compte tenu de la date à laquelle cet arrêté cessait de recevoir application, le juge des référés du Conseil d'Etat n'était plus en mesure de l'examiner utilement ; que la mesure d'assignation à résidence dont la suspension est demandée ayant cessé de recevoir application, les conclusions de M. B...qui tendent à ce que le juge des référés ordonne la suspension de son exécution sont devenues sans objet ; 3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B...demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...qui tendent à la suspension de la mesure d'assignation à résidence dont il a été l'objet. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 26 février 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032175831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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