Conseil d'État
Conseil d'État — 7 mars 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032175839
- Date
- 7 mars 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence dans la commune de Strasbourg. Par une ordonnance n° 1600968 du 19 février 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 3 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ; - la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ; - le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ; - le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant qu'en application de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain et prorogé, pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, par l'article 1er de la loi du 20 novembre 2015 ; que cette prorogation a pris fin le 25 février à minuit ; que, si la loi du 19 février 2016 a prorogé une seconde fois l'état d'urgence pour une durée de trois mois à compter du 26 février 2016 à zéro heure, les mesures prises sur le fondement de la prorogation prononcée par la loi du 20 novembre 2015 ne peuvent être prolongées sans être renouvelées ; que, dès lors, ces mesures ont cessé de recevoir application le 25 février à minuit ; 3. Considérant que M. A...a été assigné à résidence par un arrêté du ministre de l'intérieur du 12 décembre 2015, pris sur le fondement de la prorogation de l'état d'urgence prononcée par la loi du 20 novembre 2015 ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que cette mesure a cessé de recevoir application le 25 février à minuit ; que l'appel interjeté par M. A...contre l'ordonnance du 19 février 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2015 n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 3 mars 2016, alors que la mesure d'assignation à résidence dont la suspension de l'exécution est demandée avait cessé de recevoir application ; que, par suite, l'appel de M. A... est dépourvu d'objet et donc irrecevable ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la requête de M. A..., y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 7 mars 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032175839
Données disponibles
- Texte intégral
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