Conseil d'État
Conseil d'État — 8 février 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032260275
- Date
- 8 février 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...B..., M. Q...C..., M. H...I..., Mme A... J..., Mme F...K..., Mme N...G..., Mme P...M..., Mme L... O...et Mme R...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de prononcer l'annulation de la session 2016 du concours interne du Capes, section langues régionales - Créole, et sa réédition. Ils soutiennent que les mesures normales d'information sur les modalités de participation à ce concours n'ont pas été mises en oeuvre, en méconnaissance du principe d'égalité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant que le " recours en référé " analysé ci-dessus doit être regardé comme présenté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'aux termes du premier alinéa de cet article : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant que M. B...et autres demandent au juge des référés de prononcer l'annulation d'une décision, laquelle n'est au demeurant pas produite ni même identifiée, relative à la session 2016 du concours interne du Capes, section langues régionales ; qu'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer l'annulation d'une décision administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... et autres doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...B..., premier requérant dénommé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 8 février 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032260275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA