Conseil d'État
Conseil d'État — 9 février 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032260276
- Date
- 9 février 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Groupement agricole d'exploitation en commun de Caudemique demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 janvier 2016 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt modifiant l'arrêté du 17 décembre 2015 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie eu égard à l'interdiction générale et absolue qu'il met en place ainsi qu'au caractère disproportionné de la mesure. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " : 2. Considérant qu'en opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes ; que les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés ; que le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières, caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie; 3. Considérant que l'exécution des dispositions de caractère réglementaire de l'arrêté contesté ne fait pas apparaître une urgence caractérisée qui justifierait l'intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que la requête du Groupement agricole d'exploitation en commun de Caudemique ne peut en conséquence qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du Groupement agricole d'exploitation en commun de Caudemique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupement agricole d'exploitation en commun de Caudemique. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 9 février 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032260276
Données disponibles
- Texte intégral
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