Conseil d'État
Conseil d'État — 31 mars 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032374748
- Date
- 31 mars 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1602144 du 17 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 22 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 700 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle peut se trouver à tout moment sans hébergement, dans une situation de particulière vulnérabilité eu égard à sa grossesse à risque ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental à un hébergement d'urgence, ainsi qu'à ses droits au respect de la vie privée et familiale et de la dignité humaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2016, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, dès lors qu'une solution d'hébergement a été proposée à la requérante et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, dès lors qu'il n'existe pas de carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence, eu égard aux moyens dont dispose l'administration et à la situation personnelle de l'intéressée. Par un nouveau mémoire, enregistré le 25 mars 2016, Mme A...acquiesce aux conclusions à fin de non-lieu, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A..., d'autre part, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 30 mars 2016 ; 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeA..., de nationalité comorienne, est entrée en France en 2011 avec un visa de court séjour ; qu'elle suit depuis cette date un traitement médical de longue durée destiné à traiter une affection de la thyroïde ; qu'elle est en outre enceinte, avec un terme prévu à la fin du mois d'avril 2016 ; qu'alors qu'elle était hébergée chez une connaissance, celle-ci a indiqué qu'elle ne pouvait plus la prendre en charge ; qu'elle a demandé le bénéfice d'un hébergement d'urgence auprès du 115, sans résultat ; que, par une ordonnance du 17 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir ; que Mme A...relève appel de cette ordonnance ; 2. Considérant, toutefois, que le 24 mars 2016, postérieurement à l'introduction de sa requête, l'administration a procuré à Mme A...un hébergement d'urgence ; que, dans ces conditions, les conclusions d'appel de l'intéressée tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; 3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 26 octobre 2015 et tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A...et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 31 mars 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032374748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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