Conseil d'État
Conseil d'État — 8 avril 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032444861
- Date
- 8 avril 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Anti-G, représentée par son président en exercice, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 31 août 2007 du conseil municipal de la commune de Dinard approuvant les termes d'un compromis de vente passé avec le groupe Eiffage immobilier, autorisant le maire à le signer et à en suivre l'exécution et habilitant ce dernier à signer l'acte authentique de vente une fois que les conditions suspensives auront été levées. Elle soutient que : - la requête est recevable, dès lors qu'un recours en annulation a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'exécution de la délibération litigieuse menace lourdement le droit de propriété de l'Etat et de la commune et les finances publiques ; - la délibération litigieuse est entachée d'inexistence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; 3. Considérant que l'association requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'exécution d'une délibération prise le 31 août 2007 par le conseil municipal de la commune de Dinard ; que la mesure ainsi sollicitée est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; qu'il en résulte que la requête ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Anti-G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Anti-G. Copie en sera adressée à la commune de Dinard et à la société Eiffage Immobilier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 8 avril 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032444861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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